Rejet 17 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 17 oct. 2024, n° 2305253 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305253 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 26 juin 2023 sous le n° 2305253, Mme D, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 22 avril et 24 novembre 2022 par lesquelles, respectivement, la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a mis à sa charge un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 182,94 euros et le président du conseil départemental de la Loire a confirmé mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 308,07 euros ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes et de prononcer la remise des dettes.
Elle soutient que :
— les décisions sont entachées d’un vice de procédure dès lors le principe du contradictoire a été méconnu en l’absence de communication du rapport d’enquête et de l’entier dossier au stade du recours préalable ;
— elles sont également entachées d’un tel vice dès lors qu’il n’est pas établi, d’une part, que la mise en recouvrement résulte d’un contrôle de situation réalisé par un agent de la caisse et qu’elle a été précédé de l’information requise sur la teneur et l’origine des informations obtenues auprès des tiers, conformément à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, et d’autre part, que l’agent ayant procédé au contrôle était agréé après avoir réussi aux épreuves et assermenté ;
— s’agissant spécialement de l’indu de prime exceptionnelle : la décision, non signée, est insuffisamment motivée en droit ; en l’absence de décision mettant fin à ses droits au revenu de solidarité active et dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle n’en remplissait plus les conditions, elle avait droit à la prime en litige ;
— s’agissant spécialement de l’indu de revenu de solidarité active : l’absence de consultation de la commission de recours constitue un vice substantiel ; il incombe à l’administration de prouver le bien fondé des indus dont le remboursement est réclamé ;
— s’agissant spécialement du refus d’accorder une remise, sa bonne foi et sa situation de précarité justifié son octroi.
Par un mémoire enregistré le 19 octobre 2023, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens dirigés contre l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année ne sont pas fondés et que la demande de remise a été rejetée en raison du caractère frauduleux de la situation.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive et qu’en tout état de cause les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023.
II) Par une requête enregistrée le 24 janvier 2024 sous le n° 2400696, Mme D, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire a implicitement refusé de rétablir le versement de l’aide au logement demandé par courrier du 16 octobre 2023 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de ladite caisse de lui verser l’aide demandée rétroactivement à compter du mois de septembre 2023.
Elle soutient que la juridiction est tenue de sursoir à statuer le temps que le bureau de l’aide juridiction statue sur sa demande, et que, remplissant les conditions prévues, elle a droit à l’attribution d’une aide au logement dont le refus ne repose sur aucun motif légitime.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
III) Par une requête enregistrée le 2 avril 2024 sous le n° 2403281, Mme D, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Loire et le président du conseil départemental de la Loire ont refusé de prendre en compte ses filles pour le calcul de ses droits à revenu de solidarité active, d’aide au logement et de prime exceptionnelle de fin d’année depuis le mois d’avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de ladite caisse et au président de ce conseil de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois puis de verser les sommes dues.
Elle soutient que ses deux filles présentent en France et à sa charge doivent être prises en compte dans le calcul de ses prestations.
Par un mémoire enregistré le 10 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen n’est pas fondé.
La requête a été communiquée au département de la Loire qui n’a pas produit d’écritures en défense.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’elle est tardive et qu’en tout état de cause les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2024.
IV) Par une requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le n° 2404298, Mme D, représenté par Me Moutoussamy, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé sa radiation des listes des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au président dudit conseil de lui verser les prestations dues depuis le mois de mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge du département de la Loire la somme de 1 224 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que ses revenus n’atteignent pas le plafond de ressource compte de ses 3 enfants à charge, ce qui lui ouvre droit au revenu de solidarité active.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Mme D bénéficie de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu les décisions attaquées, les demandes préalables et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles,
— le code de la construction et de l’habitation,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de la sécurité sociale,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a fait l’objet d’un contrôle effectué entre novembre 2021 et avril 2022 à l’issu duquel la caisse d’allocations familiales de la Loire a estimé que ses enfants E et F ne résidaient pas de manière effective et continue sur le territoire français depuis l’été 2018 d’une part, et que son enfant B dit A ne pouvait être considéré comme résidant en France que depuis le 25 novembre 2021. En conséquence, par décisions du 20 avril 2022, la directrice de cet organisme a mis à sa charge des indus de prestations et allocations, notamment de revenu de solidarité active d’un montant de 308,07 euros pour la période de mai à juillet 2021 et de prime exceptionnelle de fin d’un montant de 182,94 euros pour l’année 2021. Le 13 septembre 2022, la même directrice a refusé de lui accorder une remise gracieuse de la dette de prime exceptionnelle de fin d’année.
2. Par courrier du 30 septembre 2022 formulé par l’intermédiaire de son conseil, Mme D a contesté le bien fondé des indus et sollicité la rectification de ses données personnelles afin de tenir compte de la présence de ses trois enfants pour le calcul de ses droits à revenus de solidarité active et d’aide au logement. Par décision du 24 novembre 2022, le président du conseil départemental de la Loire a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active ainsi que la demande de remise gracieuse de cette dette, et implicitement refusé la rectification demandée.
3. En parallèle, le 8 juillet 2022, Mme D, au moyen du site internet dédié, a demandé le versement de l’aide au logement. Par courrier du 16 octobre 2023 formé par l’intermédiaire de son conseil, elle a sollicité le « rétablissement » de cette aide en tenant tant compte de la circonstance qu’elle a trois enfants à charge.
4. Enfin, par décision du 5 décembre 2023, le président du conseil départemental de la Loire a confirmé la fin de ses droits à revenu de solidarité active depuis le mois de février 2023 et l’a radiée de la liste des bénéficiaires de cette aide.
5. Par les requêtes susvisées, Mme D demande l’annulation des indus de revenus de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d’année, ainsi que des décisions ayant rejeté ses demandes de rectification et de versement de l’aide au logement et procédé à la radiation de la liste des bénéficiaires après avoir constaté la fin de ses droits. Celles-ci sont relatives à la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la requérante, celle-ci a pu bénéficier de manière effective d’une procédure contradictoire, tant à l’occasion des échanges avec le contrôleur que dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, la décision de confirmation d’indu étant intervenue après qu’elle eut été mise à même d’exposer ses arguments sur l’ensemble des points relevés par le contrôleur. En outre, elle a eu communication de son entier dossier détenu par la caisse d’allocations familiales par courrier notifié le 13 février 2023 et elle a bénéficié de l’information requise par l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale comme en témoigne les mentions non contestées du rapport d’enquête produit en défense.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’agent ayant procédé au contrôle bénéficiait d’un agrément définitif par décision publiée au BO Santé – Protection sociale du 15 février 2018. Il n’est pas sérieusement contesté que celui-ci a prêté serment comme le mentionne le rapport d’enquête produit en défense.
8. En troisième lieu, le recours administratif préalable obligatoire de Mme D était exonéré de l’avis de la commission de recours amiable en vertu de l’article 3.3 de la convention de gestion conclue le 9 avril 2021 entre le département de la Loire et la caisse d’allocations familiales compte tenu de son montant.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l’article L. 262-5 du même code : « () Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l’article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire () applicable à un foyer composé d’une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l’intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, () la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne ». Aux termes de l’article R. 262-3 du même code : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition () « . Enfin, aux termes de l’article R. 262-5 du même code : » Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. () ".
10. Il résulte des constations effectuées par le contrôleur agréé et assermenté lors de son enquête que l’enfant E née en 2004 était inscrite au CNED international à compter de la fin de l’année scolaire 2018 avec une adresse déclarée en Turquie, l’inspection académique n’ayant plus d’information concernant cette élève depuis cette date et la consultation de son passeport montrant que la totalité des tampons établis en Turquie montraient des entrées et sorties de cet Etat uniquement. Concernant l’enfant Irman dit également A, né en 2005, la consultation de son passeport montre les mêmes mouvements et l’inspection académique ne le connait que depuis qu’il est inscrit sur la base des élèves du collège de Saint-Firmin à Firminy depuis le 25 novembre 2021. La requérante ne produisant aucune pièce de nature à établir la présence effective et continue en France de ses deux enfants pendant la période retenue, il pouvait, compte tenu des éléments relevés lors de l’enquête, être légalement mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active qui avait été versé avec une majoration tenant compte de ceux-ci comme étant à charge de son foyer.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 novembre 2022.
Sur l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année :
12. En premier lieu, la décision du 22 avril 2022, signée par la directrice et mentionnant ses noms, prénoms et qualité, indique que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est calculé en fonction de la composition du foyer retenu pour le calcul du revenu de solidarité active conformément à l’article 3 du décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021. Elle comporte, ainsi, les considérations qui en constituent le fondement.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués aux points 6 et 7 précédents, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie ne sont pas fondés.
14. En dernier lieu, aux termes de l’article 4 du décret du 15 décembre 2021 susvisé : " Le montant de l’aide mentionnée à l’article 3 est égal à 152,45 € pour une personne seule (). / Lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, () la majoration à laquelle ouvre droit chacun des enfants ou chacune des personnes est portée à 40 % à partir du troisième enfant ou de la troisième personne ".
15. Il résulte de l’instruction, en particulier les mentions du rapport d’enquête rappelées au point 10 précédent, que deux des enfants de Mme D ne résidaient pas de manière effective et continue sur le territoire durant tout le mois de novembre 2021. Ils ne pouvaient dès lors être considérés comme à charge pour l’application de ces dispositions. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année résultant du versement d’un montant majoré n’est pas justifiée.
16. Il résulte de qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 avril 2022.
Sur la remise gracieuse :
17. Il résulte des dispositions des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles applicables au revenu de solidarité active et L. 553-2 du code de la sécurité sociale applicables à la prime exceptionnelle de fin d’année par renvoi du II de l’article 6 du décret du 15 décembre 2021 susvisé que la créance résultant d’un indu peut être remise ou réduite en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si elle résulte d’une manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
18. En ayant constamment déclaré avoir à charge dans son foyer situé en France les deux enfants précités au point 10 alors qu’ils vivaient en Turquie, Mme D, qui ne pouvait ignorer que cette déclaration induirait une majoration indue, a commis de fausses déclarations qui font obstacle à toute remise de ses dettes.
Sur le refus de rectifier sa situation et de verser l’aide au logement :
19. En premier lieu, il est constant que Mme D a obtenu, le 12 janvier 2024, l’aide juridictionnelle totale pour une procédure relative au « refus de prise en compte d’une des filles de l’allocataire au titre () de l’aide au logement () ». Par suite, il n’y a pas lieu de sursoir à statuer le temps que le bureau de l’aide juridictionnelle se prononce sur une autre demande dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’il en fût saisi de manière distincte des trois autres qui ont été admises dans les instances susvisées.
20. En second lieu, les pièces produites par Mme D, soit en particulier ses livrets de famille et son avis d’imposition de l’année 2022 qui procèdent de ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir la présence effective et régulière en France de ses enfants cités au point 10 durant la période antérieure à novembre 2021. Par suite, elle n’établit pas que l’autorité administrative devait en tenir compte pour le calcul de ses prestations.
Sur la fin des droits au revenu de solidarité active et la radiation des listes :
21. Aux termes de l’article R. 262-40 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : () 2° Le premier jour du mois qui suit une période de quatre mois civils consécutifs d’interruption de versement de l’allocation, lorsque les ressources du foyer sont d’un montant supérieur à celui du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 () ».
22. Les pièces produites par Mme D, soit en particulier ses livrets de famille et son avis d’imposition de l’année 2022 qui procèdent de ses seules déclarations, ne sont pas de nature à établir la présence effective et régulière en France de l’enfant E. Par suite, elle n’établit pas que les ressources de son foyer retenues pour un montant de 1 384,08 euros non contesté n’excèdent pas le revenu garanti pour une personne seule vivant avec deux enfants pris comme référence par le président du conseil départemental. Par suite, compte tenu de l’interruption du versement du revenu de solidarité active depuis au moins quatre mois avant la décision, la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 5 décembre 2023 mettant fin à son droit à ce revenu et la radiant de la liste des bénéficiaires.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation de Mme D doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Loire ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la décharge, l’octroi d’une remise ou le réexamen de sa situation, et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la caisse d’allocations familiales de la Loire et au département de la Loire.
Rendu public par mise à disposition le 17 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2-2400696-2403281-2404298
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit au travail ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Partie
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Police ·
- Étranger ·
- Protection ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Marches ·
- Annulation ·
- Moyenne entreprise ·
- Urgence ·
- Artisanat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Querellé ·
- Légalité ·
- Délai ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Acte ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Zimbabwe ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Ambassade
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Départ volontaire ·
- Education
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution du jugement ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Public ·
- Notification ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Conclusion ·
- Statuer ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Auteur ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Citoyen ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Formation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.