Annulation 3 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 oct. 2024, n° 2307220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète ne lui a pas communiqué les motifs de la décision attaquée dans le délai d’un mois à compter de sa demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
— compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— compte tenu de ses répercussions sur ses trois enfants, cette décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La préfète du Rhône a produit un mémoire, enregistré le 12 septembre 2024, par lequel elle informe le tribunal que l’intéressé ayant déménagé à Mulhouse, elle n’est désormais plus compétente pour statuer sur sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Chenevey, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant kosovar né le 4 septembre 1981, est arrivé en France, selon ses déclarations, en février 2016. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de la demande qu’il a présentée le 28 février 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
4. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus d’un mois sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, intervenue dans un cas où une décision explicite aurait dû être motivée, n’a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision, détachable de la première et pouvant faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, mais permet seulement à l’intéressé de se pourvoir sans condition de délai contre la décision implicite initiale qui, en l’absence de communication de ses motifs, se trouve entachée d’illégalité.
5. M. C a déposé sa demande de titre de séjour en préfecture le 28 février 2023. Au regard des dispositions citées au point 2 ci-dessus du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. Une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 4 juillet 2023, reçu en préfecture le lendemain, M. C a sollicité la communication des motifs du rejet implicite ainsi opposé à sa demande. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant cette demande, le requérant est fondé à soutenir que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de la préfète du Rhône rejetant la demande d’admission au séjour de M. C doit être annulée.
7. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que l’administration procède au réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône ou, le cas échéant, à tout préfet désormais compétent auquel celle-ci aura transmis la demande de M. C, de procéder à cette mesure d’exécution, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au profit de M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre M. C au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône ou, le cas échéant, à tout préfet désormais compétent auquel celle-ci aura transmis la demande de M. C, de réexaminer cette demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 800 euros à M. C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président-rapporteur,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2024.
Le président-rapporteur, L’assesseur la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
J.-P. Chenevey M. B
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Désistement ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Examen médical ·
- Fins de non-recevoir ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Handicap ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Menaces ·
- Violence conjugale ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Autorisation de travail ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Admission exceptionnelle ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Conseil ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Offre ·
- Continuité ·
- Liberté d'établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contribuable ·
- Taxes foncières ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Impôt direct ·
- Livre ·
- Remise ·
- Modération
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Éligibilité ·
- Région ·
- Électricité ·
- Installation ·
- Recours contentieux ·
- Production ·
- Technique ·
- Énergie solaire ·
- Responsabilité limitée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Déchet ·
- Urgence ·
- Plateforme ·
- Étude d'impact ·
- Suspension ·
- Nuisance ·
- Oléoduc ·
- Associations
- Taxes foncières ·
- Immeuble ·
- Vacances ·
- Propriété ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Location
- Eures ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Peine ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.