Désistement 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 oct. 2024, n° 2402628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402628 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mars 2024, M. C A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement adapté à sa situation conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 5 septembre 2023.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu’elle a proposé un logement le 7 mai 2024 à M. B A et qu’elle est dans l’attente de son acceptation.
En application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 26 août 2024, une demande de maintien de la requête au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611 8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ».
3. A la suite du mémoire en défense indiquant que M. B A avait été destinataire d’une proposition de logement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité le requérant dans l’application Télérecours citoyen à confirmer le maintien de sa requête par courrier du 26 août 2024 mis à disposition le lendemain. Ce courrier l’informait qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de ses conclusions. M. B A n’ayant pas consulté ce courrier, il est réputé en avoir eu notification le 29 août 2024 En dépit de cette invitation, M. B A n’a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 octobre 2024.
La présidente du trinunal,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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