Annulation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2404803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404803 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai et 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Pellissier-Bouazza demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Loire de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son épouse et de lui délivrer en conséquence un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Loire de procéder à un nouvel examen de sa demande de regroupement familial dans le délai de quinze jours à compter de la date du jugement à intervenir sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation relatives à la condition de ressources ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle n°2024/002742 du 25 juillet 2024 M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D, magistrate rapporteure,
— les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 13 janvier 1986 à Damas, de nationalité syrienne, est entré sur le territoire français en Guyane en 2015, où il a introduit une demande d’asile. M. B a obtenu le statut de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en 2016. Il est titulaire d’une carte de résident de 10 ans portant la mention réfugié, valable jusqu’au 10 août 2026. L’intéressé s’est marié le 29 mars 2022 en Irak avec Mme E C, née le 24 janvier 1991 à Latakia en Syrie, de nationalité syrienne. Le 14 juin 2023, M. B a sollicité l’obtention du regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme C. Par une décision du 7 mai 2024, le préfet de la Loire a opposé un refus à cette demande au motif de l’insuffisance de ses ressources.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile " L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes: 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille; 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil « . Aux termes de l’article L. 434-8 du même code : » Pour l’appréciation des ressources mentionnées au 1° de l’article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l’allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d’État, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d’un cinquième. Aux termes de l’article R. 434-4 : " Pour l’application du 1o de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : 1o Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que le caractère stable et suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette même période. Cependant, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé le 14 juin 2023 auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme E C, avec laquelle il est marié depuis le 29 mars 2022. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé disposait, sur la période de référence courant de juin 2022 à mai 2023 inclus, de ressources insuffisantes, ses revenus mensuels moyens s’élevant à 1 439,53 euros bruts cependant que le SMIC brut de la période était fixé à 1 686,03 euros. Toutefois, d’une part, la moyenne du montant du SMIC brut sur la période de référence s’élevait non pas à 1 686,03 euros mais à 1 691,23 euros, sur la base des montants horaires publiés du salaire minimum légal entre juin 2022 et mai 2023 inclus. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des bulletins de salaires, relevés Uber et relevés d’indemnités journalières produits qui, contrairement à ce que fait valoir le préfet en défense, peuvent être pris en compte dans le calcul des ressources, que M. B a bénéficié, entre juin 2022 et décembre 2023 inclus, d’un revenu mensuel net moyen de 1 789,50 euros, soit un revenu brut supérieur au montant brut moyen du SMIC mensuel pour la période concernée, qui s’élevait jusqu’à fin décembre 2023 inclus à 1 714,28 euros. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme disposant de ressources stables et suffisantes, au sens des dispositions citées au point 2, pour subvenir aux besoins de sa famille. Par suite, c’est à tort que le préfet de la Loire lui a refusé le regroupement familial au bénéfice de son épouse au motif de l’insuffisance de ses ressources.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Loire du 7 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Loire délivre l’autorisation de regroupement familial sollicitée, sous réserve d’un changement dans les conditions de droit ou de fait relatives à la situation de M. B. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse, Mme E C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pelissier-Bouazza, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pelissier-Bouazza, de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761 1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 mai 2024 du préfet de la Loire est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire d’autoriser le regroupement familial sollicité par M. B au bénéfice de son épouse Mme E C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Pelissier-Bouazza au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Nabila Pelissier-Bouazza et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Pascale Dèche, présidente,
Mme Marie-Laure Viallet, conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
L. D
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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