Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2024, n° 2411057
TA Lyon
Rejet 20 novembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de réponse de l'administration

    La cour a constaté qu'une décision implicite de rejet était née en raison du silence de l'administration pendant quatre mois, rendant la demande de récépissé sans fondement.

  • Rejeté
    Urgence de la situation

    La cour a jugé que l'absence de péril grave avéré ne justifiait pas l'ordonnance demandée, en l'absence d'une décision administrative favorable.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 20 nov. 2024, n° 2411057
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2411057
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d’ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour.

Il soutient que :

— il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 mai 2024 ;

— sa situation doit être régularisée car il a besoin de travailler et son contrat de travail a déjà été suspendu.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par ces dispositions, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.

2. En vertu des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant quatre mois par l’administration sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet.

3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. A, qui était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 21 juillet 2024, a sollicité le 2 mai 2024 le renouvellement de son titre de séjour et a obtenu une confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est nécessairement née antérieurement à l’introduction de la présente requête et à la date de la présente ordonnance. Ainsi, et en l’absence de péril grave avéré, les conclusions de la requête de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à l’autorité administrative de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour se heurtent en l’espèce à l’existence préalable d’une décision implicite portant rejet de sa demande, qu’il lui est loisible de contester, s’il s’y croit fondé.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 20 novembre 2024.

Le juge des référés,

C. Bertolo

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

n°2411057

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