Rejet 11 octobre 2024
Rejet 14 février 2025
Rejet 26 mars 2025
Rejet 2 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 oct. 2024, n° 2409990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 et 9 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner au préfet de la Haute-Savoie de communiquer l’intégralité de son dossier ;
3°) d’annuler l’arrêté du 25 septembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
— cet arrêté ne comporte pas la mention des prénom, nom et qualité de son signataire, en violation des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, notamment au regard de son état de santé ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, dès lors qu’il est titulaire d’un droit au séjour permanent en qualité de membre de famille à la charge d’un ressortissant communautaire qui exerce une activité professionnelle en France ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est « dépourvue de base légale », dès lors qu’il ne représente pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à un intérêt fondamental de la société française ;
— le préfet ne justifie d’aucune situation d’urgence permettant de lui refuser un délai de départ volontaire, alors en outre que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à la libre circulation qui lui est garantie en qualité de ressortissant communautaire.
Le préfet de la Haute-Savoie a produit des pièces, enregistrées le 7 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Viotti en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2024 à 10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viotti, conseillère,
— les observations de Me Rossi, représentant M. B, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les écritures, qui a formé des conclusions nouvelles tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de restituer à l’intéressé son passeport, qui a soulevé un moyen nouveau, tiré du caractère disproportionné de la décision portant interdiction de circulation au regard de sa vie privée et familiale et, enfin, qui a insisté sur le fait que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative n’ont pas été pris le même jour ; que M. B souffre d’une pathologie psychiatrique, qu’il est suivi par un psychiatre et qu’il astreint à une obligation de soins ; qu’il vit avec ses parents et son frère et ne se rend que très ponctuellement en Italie, où il n’est pas retourné depuis plus de cinq ans ; que les faits pour lesquels il a fait l’objet d’un signalement au traitement des antécédents judiciaires n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale, qu’il n’a jamais porté atteinte à l’intégrité physique d’une personne, et qu’il n’avait pas compris ce qui était attendu de lui pour l’installation et le paramétrage du dispositif de surveillance électronique permettant sa détention à domicile ;
— celles de M. B, qui a expliqué son parcours scolaire ainsi que les raisons pour lesquelles le bénéfice d’une mesure de détention à domicile sous surveillance électronique lui a été retiré, et qui a insisté sur son absence d’attaches en Italie ;
— et celles de Me Augoyard, représentant le préfet de la Haute-Savoie, qui a conclu au rejet de la requête et qui a fait valoir que la délégation du signataire de l’acte attaquée a été produite ; que les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et placement en rétention administrative ont été notifiés le même jour, ce qui permettait d’identifier l’auteur de la mesure d’éloignement ; que l’arrêté en litige est suffisamment motivé et fait état des éléments dont avait connaissance le préfet ; qu’il a été procédé à un examen complet de sa situation, tel qu’en témoigne le visa, dans l’arrêté attaqué, des procès-verbaux de ses auditions par les forces de l’ordre ; que le comportement de l’intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qu’il a été condamné le 4 avril 2024 à une peine de quatre mois d’emprisonnement délictuel pour des faits de vol commis en récidive et qu’il a fait l’objet de plusieurs signalements au traitement des antécédents judiciaires, qu’il ne s’est pas conformé à la mesure de détention à domicile sous surveillance électronique qui avait été décidée par le juge de l’application des peines ; que les conditions pour qu’il puisse bénéficier d’un droit au séjour permanent ne sont pas remplies, dès lors que son père n’exerce pas une activité en France mais en Suisse et qu’il n’est pas établi qu’il dispose de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, ce que confirme la perception de l’aide personnalisée au logement ; qu’il y a urgence à l’éloigner du territoire français en raison des faits qui lui sont reprochés et des risques qu’il représente pour l’ordre public ; que l’interdiction de circulation prise à son encontre pour une durée de six mois n’est pas disproportionnée dès lors qu’il a admis lui-même qu’il retournait de temps en temps en Italie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant italien né le 5 août 2001, déclare être entré en France en décembre 2012 avec ses parents. Par un arrêté du 25 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de six mois. Il a ensuite été placé en rétention administrative par un arrêté du 4 octobre 2024. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ».
5. Il est constant que l’arrêté attaqué du 25 septembre 2024 ne comporte pas la mention du prénom, nom et qualité de son signataire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié le 5 octobre 2024 en même temps que l’arrêté du 4 octobre 2024 ordonnant le placement de M. B en rétention administrative. Ce second arrêté comporte, cette fois, la mention du prénom, nom et qualité de son signataire, à savoir M. E D, « directeur », et une signature identique à celles figurant sur l’arrêté du 25 septembre 2024. Dans ces conditions, le requérant était en mesure d’identifier l’auteur de la décision prise à son encontre, de sorte que la méconnaissance de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écartée.
6. En deuxième lieu, par un arrêté du 13 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, le préfet de la Haute-Savoie a donné délégation à M. E D, directeur de la citoyenneté et de l’immigration, à l’effet de signer les obligations de quitter le territoire français et les décisions d’interdiction de circulation sur le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement des membres du corps préfectoral. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres ainsi désignés n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de signature de l’arrêté attaqué.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que durant son audition le 24 septembre 2024 par les forces de l’ordre, M. B a déclaré avoir des problèmes de santé et être suivi par un psychiatre. Le procès-verbal de cette audition est expressément visé par l’arrêté en litige. Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de cet arrêté, non plus que des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Savoie aurait négligé de procéder à un examen attentif et complet de la situation du requérant, notamment de son état de santé.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; () ".
9. La décision attaquée mentionne le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et en rappelle la teneur. Il expose que M. B constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société dès lors, d’une part, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, détention de stupéfiants et vols, et, d’autre part, qu’il a été interpellé et placé en garde à vue le 8 mai 2024 pour détention de stupéfiants et blanchiment. Cette motivation était suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de fait et de droit justifiant son éloignement et d’en contester le bien-fondé.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1 ». Selon l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. / Les ressortissants de pays tiers, membres de famille, acquièrent également un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français à condition qu’ils aient résidé en France de manière légale et ininterrompue pendant les cinq années précédentes avec le citoyen de l’Union européenne mentionné au premier alinéa. Une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans renouvelable de plein droit leur est délivrée ». L’article L. 233-1 de ce code prévoit : " Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; () 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l’Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 200-4 de ce code : » Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : () 3° Descendant direct à charge du citoyen de l’Union européenne ou de son conjoint ; () ".
11. D’une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire de l’Union européenne, transposée en droit français, notamment, par les dispositions précitées de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
12. D’autre part, il résulte de ces dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant les dispositions précitées de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, notamment par son arrêt du 16 janvier 2014, Flora May Reyes c/ Migrationsverket (C-423/12), que, pour qu’un descendant direct d’un citoyen de l’Union puisse être considéré comme étant « à charge » de celui-ci, l’existence d’une situation de dépendance réelle doit être établie. Cette dépendance résulte d’une situation de fait caractérisée par la circonstance que le soutien matériel du membre de la famille est assuré par le citoyen de l’Union ayant fait usage de la liberté de circulation. Afin de déterminer l’existence d’une telle dépendance, l’Etat membre d’accueil doit apprécier si, eu égard à ses conditions économiques et sociales, le descendant d’un citoyen de l’Union ne subvient pas à ses besoins essentiels. En revanche, il n’est pas nécessaire de déterminer les raisons de cette dépendance, et donc du recours à ce soutien. La preuve de la nécessité d’un soutien matériel peut être faite par tout moyen approprié, alors que le seul engagement de prendre en charge ce même membre de la famille, émanant du citoyen de l’Union, peut ne pas être regardé comme établissant l’existence d’une situation de dépendance réelle de celui-ci.
13. M. B fait valoir qu’il dispose d’un droit au séjour permanent en qualité de descendant direct à charge d’un citoyen de l’Union européenne qui exerce une activité professionnelle en France. Toutefois, en se bornant à produire la dernière page du contrat de travail de son père, ressortissant italien, conclu à Genève le 29 novembre 2023 au sein d’une entreprise spécialisée dans l’intérim, M. B ne démontre pas, en tout état de cause, que son père a résidé de manière légale et interrompue en France pendant au moins cinq ans et qu’il remplissait ainsi les conditions prévues au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, compte tenu des pièces versées aux débats, l’intéressé ne justifie pas d’un droit au séjour permanent en qualité de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne qui ferait obstacle à son éloignement.
14. En troisième lieu, il résulte des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
15. Ainsi qu’il a été dit, M. B est défavorablement connu des forces de l’ordre en qualité d’auteur pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis le 7 décembre 2020, détention non autorisée de stupéfiants commis le 1er janvier 2021 et vol commis le 2 avril 2024. Il a par ailleurs été placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et blanchiment le 8 mai 2024. Le requérant, qui n’apporte aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés et n’en conteste pas la matérialité, se borne à soutenir qu’ils n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pénale. Toutefois, la circonstance qu’ils puissent être susceptibles de fonder une action répressive et que le juge pénal ne se soit pas encore prononcé à ce sujet ne fait pas obstacle à ce que le préfet de la Haute-Savoie les prenne en compte. En outre, M. B, désormais âgé de vingt-trois ans, déclare être entré en France en décembre 2012 avec ses parents, chez qui il réside. S’il indique avoir suivi une année de seconde en baccalauréat professionnel métiers de l’hôtellerie en 2016-2017 et une année de seconde en baccalauréat professionnel « outillage » en 2017-2018, ces études n’ont pas été menées à leur terme. Il ne démontre pas davantage le sérieux des démarches qu’il a entrepris pour trouver un emploi en 2019 dans le cadre de son projet personnalisé d’accès à l’emploi puis en septembre 2023 auprès de la mission locale jeunes G C. Ainsi, en dépit d’une durée de présence en France de douze ans, il ne justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il est suivi depuis mai 2023 dans le cadre d’une obligation de soins par une association de prévention en alcoologie et addictologie, M. B se borne à produire deux attestations faisant état de rendez-vous honorés les 23 mai 2023 et 9 avril 2024, ce qui ne permet pas d’apprécier la régularité, la constance et le sérieux du suivi allégué. En tout état de cause, le requérant a, ainsi qu’il a été dit, été placé en garde à vue pour des faits de détention de stupéfiants et blanchiment le 8 mai 2024, de sorte que le suivi dont il se prévaut pour soigner ses addictions apparaît insuffisant et trop récent à la date de l’arrêté litigieux. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des faits qui lui sont reprochés depuis sa majorité et sur lesquels s’est fondé le préfet de la Haute-Savoie, de leur gravité croissante et du risque de récidive avéré compte tenu de la situation personnelle du requérant, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que son comportement constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Au surplus, M. B a également été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Bonneville le 4 avril 2024 pour des faits de vol commis en récidive le 2 avril précédent dans l’enceinte du tribunal judiciaire à la sortie d’une audience tenue en raison de ses manquements à une mesure de sursis probatoire, ce qui ne fait que corroborer le risque de récidive dont a fait état le préfet de la Haute-Savoie dans son arrêté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
16. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
17. La décision en litige reproduit les mentions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et expose qu’eu égard à la nature et à la gravité des faits commis, notamment au regard de leur répétition et du risque de récidive, il est urgent de faire cesser la menace à l’ordre public que représente M. B, de sorte qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai de départ volontaire. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
18. Il résulte de ce qui a été exposé au point 15 du présent jugement que le comportement personnel de l’intéressé représente, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, qui justifie l’urgence à l’éloigner. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur d’appréciation ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. Aux termes de l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l’article L. 251-1 mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-4, à destination duquel les étrangers dont la situation est régie par le présent livre sont renvoyés en cas d’exécution d’office ». Selon l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
20. La décision attaquée vise l’article L. 261-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les dispositions de l’article L. 721-4 du même code. Elle indique que M. B, ressortissant italien, sera renvoyé en Italie dès lors qu’il est titulaire d’une carte d’identité délivrée par les autorités de ce pays, ou vers tout autre pays dans lequel il sera légalement admissible. Cette décision est, dès lors, suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
21. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Pour déterminer la durée de cette interdiction, l’autorité administrative doit tenir compte, en application du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code : « de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
22. La décision en litige mentionne les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle expose également les circonstances de fait ayant justifié le prononcé d’une interdiction de circulation sur le territoire français, dont la durée a été fixée en fonction de la situation personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
23. M. B fait valoir qu’il entend des voix et qu’il est suivi par un psychiatre. Il verse à l’appui de ses allégations un bulletin de situation de son hospitalisation du 19 au 20 mars 2024 aux urgences ainsi qu’une attestation établie par le centre médico-psychologique certifiant qu’il a été reçu en entretien les 29 mars et 19 avril 2024. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que son suivi médical ne pourrait se poursuivre de manière temporaire sur le sol italien pendant la durée de l’interdiction de circulation. Le requérant a par ailleurs déclaré, lors de son audition du 24 septembre 2024, repartir en Italie « de temps en temps pour quelques jours » et y avoir des cousins. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, ainsi que des circonstances retracées au point 15, la décision d’interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de six mois prise à l’encontre du requérant ne porte pas une atteinte excessive au droit à la libre circulation qu’il tient en sa qualité de ressortissant communautaire. Pour les mêmes motifs, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des exigences de sécurité publique en vue desquels elle a été prise.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée, que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 25 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Haute-Savoie, ainsi qu’à Me Rossi.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. VIOTTILe greffier,
T. CLEMENT
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2409990
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Répéter ·
- Revenu ·
- Annulation
- Corse ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Maire ·
- Parcelle ·
- Suspension ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Terme ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Maintenance ·
- Mise en concurrence ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Île-de-france ·
- Commande publique ·
- Sociétés ·
- Automatique ·
- Accord-cadre ·
- Portail
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Tacite ·
- Courrier ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Famille ·
- Revenu ·
- Homme
- Décision implicite ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Recours contentieux ·
- Admission exceptionnelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Messages électronique ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Électronique ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Extraction ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Administration pénitentiaire ·
- Détention ·
- Garde des sceaux ·
- Prohibé ·
- Intérêt ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Exécution ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Bourse d'étude ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.