Rejet 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 18 oct. 2024, n° 2303061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2303061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 avril 2023 et le 23 juin 2024, M. A B, représenté par Me Duca, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 25 527,84 euros en réparation des préjudices subis en raison de fautes commises ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la commune a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, en ayant recours à de multiples contrats précaires, en lui versant une rémunération étrangère à l’étendue des missions assumées, en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, en l’exposant à des risques identifiés pour sa santé ou sa sécurité, en le privant de son droit à la formation, en modifiant substantiellement l’objet de son contrat, en lui remettant dans des délais tardifs les documents essentiels liés à la gestion administrative de sa carrière et en l’évinçant irrégulièrement du service ;
— il a subi un préjudice patrimonial évalué à la somme de 10 527,84 euros et un préjudice moral évalué à la somme de 15 000 euros ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2023, la commune de Vénissieux, représenté par Me Renouard conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions tendant à « faire droit » à ses demandes indemnitaires sont irrecevables car elles invitent le juge à faire œuvre d’administrateur en lieu et place de la commune, et le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal ;
— la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices dont il se prévaut ne sont pas susceptibles d’ouvrir droit à réparation et aucun lien de causalité n’est établi entre les fautes invoquées et le préjudice moral allégué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n°85-603 du 10 juin 1985 ;
— le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ;
— le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
— les conclusions de Mme Fullana-Thévenet, rapporteure publique,
— les observations de Me Jacquot représentant la commune de Vénissieux.
Une note en délibéré a été enregistrée le 9 octobre 2024 pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été recruté au sein de la direction des affaires culturelles de la commune de Vénissieux, d’abord en qualité de vacataire du 4 décembre 2018 au 31 octobre 2019, puis au titre d’un accroissement temporaire d’activité du 2 novembre 2019 au 30 avril 2020 et du 1er mai au 30 septembre 2020, et enfin au titre du remplacement d’un fonctionnaire indisponible du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril au 31 décembre 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal de condamner la commune de Vénissieux à lui verser la somme de 25 527,84 en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de plusieurs fautes commises.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Si la commune de Vénissieux soutient que les conclusions de M. B tendant à « faire droit » à ses demandes indemnitaires sont irrecevables car elles invitent le juge à faire œuvre d’administrateur en lieu et place de la commune et car le juge administratif ne peut adresser des injonctions à titre principal, les conclusions du requérant ne souffrent toutefois d’aucune ambiguïté quant à leur nature de conclusions de plein contentieux tendant à la condamnation de la commune au versement d’une somme d’argent en réparation des préjudices que M. B estime avoir subis du fait de fautes commises. Par suite la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de la commune :
S’agissant du recours à des contrats précaires :
3. La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors en vigueur, fixe aux articles 3-1 à 3-3 les cas dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (). Les dispositions du présent décret ne sont toutefois pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. ».
4. Un agent de droit public employé par une collectivité ou un établissement mentionné au premier alinéa de l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. B a été recruté par la commune de Vénissieux en qualité de vacataire entre le 4 décembre 2018 et le 31 octobre 2019 en vue d’assurer des missions d’adjoint du patrimoine liées à l’activité de médiation au sein de la médiathèque, détaillées dans un profil de poste précisant « missions ponctuelles selon les besoins de renfort dans le service », pour lesquelles il a assuré un volume horaire mensuel variable compris entre 51.5 heures et 113.5 heures, hors fermeture estivale, travaillant aux côtés de médiateurs permanents. La ville de Vénissieux fait valoir qu’elle a ultérieurement décidé, par délibération du 18 décembre 2019, de créer un emploi non permanent à temps complet en raison d’un accroissement temporaire d’activité au sein de la médiathèque pour répondre aux besoins en matière de médiation, et a recruté M. B dans ce cadre à compter du 2 novembre 2019 avant même le terme de son contrat de vacation initialement prévu au 31 décembre 2019. Toutefois, cette circonstance n’est pas de nature à établir que les missions précédemment confiées à l’intéressé ne répondaient pas d’ores et déjà à un besoin permanent, quand bien même la commune affirme que les besoins de la médiathèque, dépendant de la venue des usagers et des pics occasionnels d’activité, étaient singulièrement irréguliers et imprévisibles. Ainsi, les missions de médiation confiées à M. B ne sauraient être regardées comme revêtant le caractère d’une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. Par conséquent, l’intéressé n’a pas été recruté, sur la période en cause, pour répondre ponctuellement à un besoin de la commune, mais doit être considéré comme ayant occupé un emploi en qualité de non-titulaire répondant à un besoin permanent. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commune de Vénissieux a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
6. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Vénissieux aurait commis une quelconque illégalité en recrutant M. B en tant qu’agent non titulaire en contrat à durée déterminée, pour accroissement temporaire d’activité du 2 novembre 2019 au 30 avril 2020 et du 1er mai au 30 septembre 2020, et au titre du remplacement d’un fonctionnaire indisponible du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et du 1er avril au 31 décembre 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la responsabilité de la commune serait engagée.
S’agissant de sa rémunération :
7. Aux termes de l’article 1-2 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité territoriale en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. »
8. Si, en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de la rémunération ainsi que son évolution, il appartient au juge, saisi d’une contestation en ce sens, de vérifier qu’en fixant ce montant l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la grille indiciaire des adjoints territoriaux du patrimoine pour démontrer une sous-évaluation de sa rémunération, dès lors qu’il ne détient aucun droit à recevoir une rémunération équivalente à celle des agents titulaires de ce cadre d’emploi. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que durant ses engagements successifs, M. B a été rémunéré par référence à l’indice majoré correspondant au 1er échelon du grade d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe, conformément à l’échelle de rémunération de ce grade, établie par le décret du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale. Si le requérant prétend avoir été rémunéré à un niveau de rémunération étranger aux fonctions exercées, il n’avance aucun élément susceptible de démontrer qu’au regard de son expérience, de ses qualifications ou des fonctions occupées, la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne le rémunérant pas à un montant supérieur à celui équivalant au 1er échelon du grade d’adjoint territorial du patrimoine de 2ème classe.
10. En deuxième lieu, d’abord, si M. B fait valoir qu’en mars 2020, un agent de la commune exerçant les mêmes fonctions a perçu, au titre d’un contrat pour le remplacement d’un fonctionnaire, un indice supérieur de rémunération, il ne l’établit pas, et ne démontre pas davantage ce en quoi cet agent aurait été placé dans une situation identique à la sienne. Ensuite, si M. B fait valoir qu’une collègue a été recrutée le 1er juillet 2021 sur un indice supérieur, cette dernière était toutefois rémunérée par référence au grade d’adjoint technique, sa situation n’étant dès lors pas identique à la sienne, et en tout état de cause il résulte de l’instruction que M. B bénéficiait depuis le mois de mai 2021 d’un indice de rémunération équivalent. Enfin, s’il compare sa rémunération à celle d’un dernier collègue, il résulte de l’instruction et des éléments apportés par le requérant lui-même que ce dernier été placé dans une situation identique à la sienne, à savoir un traitement correspondant à l’échelon 1 du grade d’adjoint du patrimoine de 2ème classe, indice majoré 326 en avril 2020, 330 en janvier 2021 et 332 en juin 2021. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune de Vénissieux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation et aurait méconnu le principe d’égalité de traitement entre agents non titulaires placés dans une situation identique.
11. En dernier lieu, d’une part, si M. B reproche à la commune de Vénissieux de n’avoir délibéré que le 2 février 2023 sur la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), il n’est aucunement établi ni même allégué que le requérant aurait subi un quelconque préjudice de ce fait. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la commune aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne versant pas à M. B un montant équivalent à la nouvelle bonification indiciaire réservée aux agents titulaires exerçant, notamment, des fonctions d’accueil à titre principal, l’intéressé ne démontrant pas par ailleurs qu’il remplirait les conditions pour l’obtenir s’il était titulaire. En outre, le requérant ne saurait se prévaloir de ce qu’une collègue non-titulaire a vu sa rémunération augmenter après avoir sollicité le versement de cette NBI, dès lors qu’il n’établit pas que cette augmentation correspondrait à cet élément de rémunération. En tout état de cause, il se déduit des mentions occultées par le requérant dans les pièces qu’il produit que sa collègue faisait valoir sa situation de handicap, susceptible d’ouvrir droit au bénéficie de la NBI pour les agents non titulaires. Dans ces conditions, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la protection fonctionnelle :
12. Aux termes du IV de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires désormais codifié à l’article L. 134-5 du code général de la fonction publique : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à la collectivité publique dont dépend un agent public de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet, même lorsque les violences sont commises dans le service par d’autres agents, sauf s’il a commis une faute personnelle ou qu’un motif d’intérêt général s’y oppose.
13. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en ne prenant aucune mesure à la suite de l’altercation du 18 avril 2019 entre M. B et un usager de la médiathèque, l’autorité territoriale aurait, alors que l’intéressé n’a formulé aucune demande de protection fonctionnelle, commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par ailleurs, pour regrettable que soit l’absence de réponse de la commune au mail de M. B sollicitant un accompagnement pour la déclaration en accident de service du trouble anxieux et dépressif qui serait survenu le 16 octobre 2021 dans les suites de la lecture d’un mail de sa responsable hiérarchique, il ne saurait soutenir que la commune aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne lui accordant pas le bénéfice de la protection fonctionnelle dès lors qu’il n’a formulé aucune demande en ce sens.
S’agissant du manquement à l’obligation de préservation de sa santé :
14. Aux termes de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1983 : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. ». Aux termes de l’article 108-1 de la loi du 26 janvier 1984 : « Dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2, les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité sont celles définies par les livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, (). Il peut toutefois y être dérogé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale : « Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». Aux termes de l’article 3 de ce décret : « () dans les services des collectivités et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. ".
15. Il résulte de l’instruction que M. B, personne vulnérable à la COVID-19, a été placé en autorisation spéciale d’absence du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021. Le médecin de prévention a émis le 26 mai 2021 un avis favorable à la reprise du travail en présentiel sous réserve d’un poste à l’accueil sans déambulation dans la médiathèque, de la mise en place d’un plexiglass protecteur et du port d’un masque FFP2. Par mail du même jour, le responsable des moyens généraux de la médiathèque informait M. B de l’organisation de son retour dans le respect de ces préconisations. S’il est établi qu’à compter du mois de juillet 2021 M. B s’est vu confier certaines missions administratives de type préparation de plannings et accueil téléphonique en lien avec le service communication, il ne justifie d’aucun déplacement hors de la médiathèque, ce alors que la commune affirme que ces missions sont demeurées sédentaires. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ses fonctions d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP 1) caractériseraient un manquement aux préconisations du médecin, ce alors que la commune soutient qu’hors cas de crise, ces fonctions ne nécessitaient pas de temps de travail spécifique. De surcroît, la commune précise que le décret du 7 août 2021 a imposé l’obligation vaccinale aux agents et usagers de la médiathèque, faisant peser sur le requérant un risque infime de contamination sur son lieu de travail. Dans l’ensemble de ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la commune de Vénissieux aurait commis un manquement à son obligation de préservation de sa santé de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant du manquement à l’obligation de formation :
16. Aux termes de l’article L. 421-1 du code général de la fonction publique, qui reprend les dispositions de l’article 22 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est reconnu à l’agent public. () ». Et selon l’article 41 du décret du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale : « Les agents contractuels et les assistants maternels et familiaux employés par les collectivités territoriales et les établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les fonctionnaires territoriaux, des actions de formation mentionnées aux articles 5 à 7 du présent décret. »
17. Il n’est pas contesté que M. B a, dès le 27 décembre 2019, informé sa hiérarchie de la nécessité de réaliser un recyclage de son diplôme SSIAP1 ainsi que de son habilitation électrique et de sa formation de sauveteur secouriste du travail. La circonstance que deux collègues ont bénéficié d’une formation initiale SSIAP1 entre le 17 octobre et le 10 novembre 2020 est sans incidence dès lors qu’elle ne concernait pas M. B, intéressé par la formation de remise à niveau pour laquelle aucune date n’était encore fixée. Par ailleurs, si ces mêmes collègues ont bénéficié de la formation SST initiale les 3 et 4 septembre 2020 pour laquelle, selon les allégations de M. B qui a contacté le centre de formation, il restait 13 places disponibles, cette seule circonstance n’est pas de nature à révéler une faute de la commune, dès lors qu’il résulte de l’instruction, et notamment d’un mail du 9 juillet 2020, que M. B sera positionné dès que des nouvelles sessions de formation SST initiale et SSIAP1 remise à niveau seront disponibles. En outre, le requérant, placé en autorisation d’absence du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021, a bénéficié à son retour de formations SST les 6 et 7 septembre 2021, SSIAP1 du 4 au 6 octobre 2021, habilitation électrique les 7 et 8 octobre 2021 et extincteurs et évacuation le 14 octobre 2021. Par suite, la commune de Vénissieux n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
S’agissant de la modification substantielle de son contrat :
18. Aux termes de l’article 39-4 du décret du 15 février 1988 : « En cas de transformation du besoin ou de l’emploi qui a justifié le recrutement de l’agent contractuel sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ou sur un contrat de projet, l’autorité peut proposer la modification d’un élément substantiel du contrat de travail tel que notamment la quotité de temps de travail de l’agent, ou un changement de son lieu de travail. Elle peut proposer dans les mêmes conditions une modification des fonctions de l’agent, sous réserve que celle-ci soit compatible avec la qualification professionnelle de l’agent. Lorsqu’une telle modification est envisagée, la proposition est adressée à l’agent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. »
19. M. B ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées qui ont trait à la modification d’éléments substantiels du contrat de travail des agents contractuels recrutés sur un emploi permanent conformément à l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, non applicable à sa situation dès lors que l’intéressé a été recruté, à l’issue de son engagement en qualité de vacataire, sur le fondement du 1° de l’article 3 puis de l’article 3-1 de cette même loi.
S’agissant des manquements dans la gestion de sa carrière :
20. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que M. B, alors placé en autorisation spéciale d’absence du 31 octobre 2020 au 31 mai 2021 aurait sollicité en vain une reprise du travail avant de rencontrer le médecin de prévention le 25 mai 2021, et que la commune n’aurait pas mis en œuvre les moyens nécessaires pour ce faire.
21. D’autre part, il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient le requérant, que la commune de Vénissieux ne lui a remis que le 26 mai 2020 son contrat de travail débuté le 1er mai 2020, et le 13 octobre 2021 son contrat débuté le 1er octobre 2021. De plus, l’intéressé n’a été mis en possession de sa fiche de poste que le 4 février 2020, plus de trois mois après l’avoir demandée, et l’attestation employeur ne lui a été remise que le 12 mars 2020 alors que son engagement était terminé depuis le 31 octobre 2019. Toutefois, à supposer même que ces faits soient regardés comme fautifs, le requérant, qui se borne à se prévaloir d’un préjudice moral global à l’ensemble des manquements dont il se prévaut et qu’il évalue à la somme de 15 000 euros, n’établit pas l’existence d’un lien direct et certain entre ce préjudice et les défaillances commises dans la gestion administrative de sa carrière. Par suite, la responsabilité de la commune n’est pas engagée.
S’agissant de l’éviction irrégulière du service :
22. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son contrat. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Il appartient à l’autorité administrative, lorsque l’agent soutient que la décision de renouvellement n’a pas été prise dans l’intérêt du service, d’indiquer, s’ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat. À défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit alors être regardée comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l’intérêt du service. Il appartient au juge administratif de contrôler si une telle décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’erreur de droit, d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.
23. M. B soutient que la décision de la commune de Vénissieux de ne pas renouveler son contrat au-delà de son terme le 31 décembre 2021 n’a pas été prise dans l’intérêt du service. La commune, qui n’a pas précisé dans sa décision les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler son contrat soutient d’une part que les principales missions de M. B ne lui convenaient plus, ce dernier ayant émis le souhait de ne pas figurer dans le planning SSIAP1 malgré les besoins du service, ses exigences pouvant conduire à un risque de désorganisation du service. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait émis un tel souhait, en se bornant à solliter sa hiérarchie par mail le 16 octobre 2021 afin d’examiner la possibilité, sur la semaine 43, de répartir les missions de SSIAP1 distrait entre lui et six autres agents, au lieu de les lui confier quasi exclusivement compte tenu de ses craintes pour sa santé en cas d’intervention. Par suite, la réalité du premier motif invoqué pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. B n’est pas établi.
24. D’autre part, la commune fait valoir que l’intéressé n’a jamais agi pour passer le concours d’adjoint du patrimoine de 2ème classe, démontrant un grand désintérêt pour ses missions ou pour l’intérêt général et laissant penser que celui-ci n’est pas adapté aux exigences du service public. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la poursuite du contrat ait été conditionnée par un objectif de réussite au concours, et il ressort des termes mêmes de son entretien professionnel daté du mois de juillet 2021 qu’il a fait l’objet d’une évaluation positive, l’appréciation littérale soulignant son sérieux, son implication, son adaptabilité et son sens du service public. En outre, M. B justifie s’être impliqué dans la construction de son parcours de formation, en sollicitant notamment une reconnaissance d’équivalence de ses diplômes et de son expérience pour accéder au concours externe d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Par suite, la réalité du second motif invoqué pour justifier le non-renouvellement du contrat de M. B n’est pas davantage établi et la commune a commis une erreur manifeste d’appréciation.
25. Dans ces conditions, le non-renouvellement du contrat de M. B doit être regardé comme ayant été décidé pour des motifs étrangers à l’intérêt du service et est constitutif d’une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de la commune de Vénissieux.
En ce qui concerne les préjudices :
26. En premier, lieu M. B se prévaut d’un préjudice financier lié au différentiel de rémunération perçue en qualité de vacataire comparé à celle d’un agent non titulaire, et soutient qu’il aurait dû percevoir une rémunération équivalente à l’indice majoré de l’échelon 1 du grade d’adjoint territorial de 2ème classe, soit l’IM 340 selon ses allégations. Toutefois, contrairement à ce qu’il affirme, l’indice majoré du 1er échelon de ce grade était fixé à 325 en 2018 et à 326 en 2019, correspondant à la rémunération effectivement perçue par l’intéressé durant ses contrats de vacation. Dès lors, il ne saurait se prévaloir d’une rémunération équivalente à un indice supérieur, et il n’est pas davantage établi qu’il aurait été en droit de percevoir un régime indemnitaire ainsi qu’une prime équivalente à un 13ème mois de rémunération. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ce chef de préjudice.
27. En second lieu, M. B justifie avoir été régulièrement suivi en consultation au Centre d’Accueil Psychothérapeutique de Crise de Vénissieux du 10 novembre 2021 au 6 avril 2022, dans un contexte de conflit au travail, le médecin psychiatre attestant que l’intéressé présentait alors des ruminations importantes, ayant un impact sur le sommeil et l’élan vital, avec une prise en charge par traitement antidépresseur et une proposition d’orientation vers un soin en libéral. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice moral subi à raison du recours à des contrats de vacation et à raison de son éviction illégale en l’évaluant à la somme globale de 2 000 euros.
28. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vénissieux doit être condamnée à verser à M. B la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral subi par le requérant en raison des deux fautes commises.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par la commune de Vénissieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Vénissieux la somme de 1 000 euros à verser à M. B sur ce fondement.
DECIDE :
Article 1er : La commune de Vénissieux est condamnée à verser à M. B la somme de 2 000 euros.
Article 2 : La commune de Vénissieux versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Vénissieux.
Délibéré après l’audience du 4 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
I.Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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