Rejet 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 5 nov. 2024, n° 2306537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306537 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er août et 14 novembre 2023, Mme B A, épouse C, représentée par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 février 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a retiré sa carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », délivrée le 8 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle en qualité de membre de famille d’un enfant ayant été reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, ou en qualité de conjointe d’un ressortissant ayant été reconnu comme bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Frery renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée, dans la mesure où elle n’a pas répondu aux observations qu’elle a formulées à l’occasion de la procédure contradictoire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur de droit, dès lors que sa fille était mineure à la date à laquelle elle a demandé le bénéfice de la protection subsidiaire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en qualifiant sa demande de demande de bénéfice du principe d’unité de famille ;
— elle est illégale en tant qu’elle fait application des dispositions du 4° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui méconnaissent les stipulations des articles 23 et 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, et dès lors que Mme C doit être admise au séjour en tant que membre de la famille d’une personne ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, en l’occurrence en sa qualité de mère d’une enfant ayant été reconnue comme devant bénéficier de la protection subsidiaire lorsqu’elle était mineure ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des stipulations du 2. de l’article 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, dès lors qu’elle doit être admise au séjour en tant qu’épouse d’un étranger ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2024 la préfète de l’Ain, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique, ensemble le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère,
— les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public,
— et les observations de Me Frery, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante kosovare née le 15 août 1984, est entrée en France, pour la dernière fois, le 25 mai 2020. Le 29 juin 2020, elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugié qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2021 devenue définitive. Le 25 octobre 2022, Mme C a demandé la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire », à laquelle il a été fait droit par un arrêté du 8 novembre 2022. Par l’attaqué attaqué du 24 février 2023, après avoir informé Mme C de son intention de retirer sa carte de séjour et l’avoir invitée à formuler ses observations, par un courrier du 14 février 2023, la préfète de l’Ain a retiré son arrêté du 8 novembre 2022 et a rejeté sa demande d’admission au séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (). « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
3. En l’espèce, la décision litigieuse cite les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration relatif au retrait des décisions créatrices de droit, et l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant les cartes de séjour mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ». S’agissant de la motivation en fait, la préfète rappelle la nationalité de Mme C, ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, sa situation personnelle et familiale, ainsi que les éléments sur lesquels elle s’est fondée pour retirer sa décision du 8 novembre 2022. En outre, alors que la décision attaquée fait état des observations formulées par Mme C lors de la procédure contradictoire, en précisant qu’elle a opposé l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que sa fille était entrée mineure en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que cette décision aurait été adoptée sans prendre en considération ses observations. Il s’ensuit que la décision attaquée, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments de la situation personnelle de Mme C, ni à répondre explicitement à l’ensemble de ses observations, est suffisamment motivée, et cette motivation, qui n’est pas stéréotypée, démontre que la préfète de l’Ain a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme C. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de la requérante doivent être écartés comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention » membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l’article L. 424-9 délivrée à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : 1° Son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou à son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 ; () 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme C a déposé une première demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2020, en son nom et au nom de ses trois enfants, dont l’aînée, née le 13 mars 2003, était mineure. Il s’ensuit que la requérante est fondée à soutenir qu’en mentionnant que sa fille était majeure à la date à laquelle elle a sollicité le bénéfice de l’asile, la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait. Toutefois, dès lors qu’il est constant que, lorsqu’elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, le 19 août 2021, la fille aînée de Mme C était devenue majeure, il s’ensuit que la requérante ne remplissait pas, à la date de sa demande de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » le 25 octobre 2022, la condition fixée par le 4° précité de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que l’erreur de fait entachant la décision attaquée, qui a été sans influence sur le sens de cette décision, doit être écartée pour ce motif, et que le moyen tiré de l’erreur de droit doit également être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète de l’Ain s’est limitée à répondre aux observations contradictoires du conseil de la requérante, en date du 22 février 2023, qui sollicitait « le maintien de la carte de séjour de Mme C au regard des dispositions européennes et du principe du maintien de l’unité familiale ». Par suite, la requérante ne peut pas sérieusement soutenir qu’elle n’a jamais demandé l’application du principe d’unité de famille auprès de la préfète de l’Ain, et le moyen tiré de l’erreur de droit concernant la qualification de la demande de la requérante doit être écarté comme manquant en fait.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 23 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres veillent à ce que l’unité familiale puisse être maintenue. 2. Les États membres veillent à ce que les membres de la famille du bénéficiaire d’une protection internationale qui, individuellement, ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir cette protection puissent prétendre aux avantages visés aux articles 24 à 35, conformément aux procédures nationales et dans la mesure où cela est compatible avec le statut juridique personnel du membre de la famille (). ». Aux termes du 2. de l’article 24 de la même directive : « Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent. ».
8. Si les stipulations précitées de la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 prévoient la délivrance d’un titre de séjour aux « membres de la famille » d’une personne bénéficiaire de la protection subsidiaire, il ressort toutefois des stipulations de l’article 2 de cette même directive, définissant les termes qu’elle emploie, que la notion de membre de la famille s’applique au père ou à la mère du bénéficiaire d’une protection internationale, lorsque ledit bénéficiaire est mineur et non marié. Ainsi, en prévoyant, dans les mêmes conditions, que la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » n’est délivrée qu’aux parents d’un étranger mineur non marié ayant obtenu le bénéfice de cette protection, l’article L. 424-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas incompatible avec les stipulations de l’article 23 et du 2. de l’article 24 de la directive 2011/95/UE. En tout état de cause, ni la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ni aucune autre directive, n’ont pour objet de régir les conditions d’entrée et de séjour des membres de la famille du bénéficiaire d’une protection subsidiaire souhaitant bénéficier d’une procédure de réunification familiale. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du 4° de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard des stipulations de l’article 23 et du 2. de l’article 24 de la directive 2011/95/UE, en ce que Mme C répondrait à la notion de « membre de la famille » en sa qualité de mère d’un enfant ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, doit être écarté.
9. En dernier lieu, si la requérante se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, de la circonstance que son époux a également obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 11 octobre 2023, postérieurement à la décision attaquée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait été autorisée à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues aux articles L. 561-2 à L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, ni la directive n° 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, ni aucune autre directive, n’ont pour objet de régir les conditions d’entrée et de séjour des membres de la famille du bénéficiaire d’une protection subsidiaire souhaitant bénéficier d’une procédure de réunification familiale, ni pour effet, s’agissant des conditions d’entrée des membres de la famille de ce bénéficiaire, de déroger aux procédures nationales, qui s’inscrivent dans le cadre fixé par le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 et le règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001, étant relevé que l’article L. 561-5 exige également des autorités consulaires ou diplomatiques qu’elles statuent sur la demande de visa dans les meilleurs délais. Il en résulte, qu’en imposant au conjoint du bénéficiaire d’une protection subsidiaire de bénéficier d’un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, ce qui suppose un retour dans le pays d’origine, afin de se voir délivrer une carte pluriannuelle, les dispositions du 1° de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas incompatibles avec les stipulations du 2. de l’article 24 de la directive 2011/95/UE. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions du 1° de l’article L. 424-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec les stipulations du 2. de l’article 24 de la directive européenne 2011/95/UE du Parlement et du Conseil du 13 décembre 2011, doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Frery et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Enseignement secondaire ·
- Prestation ·
- Établissement d'enseignement
- Virus ·
- Hépatite ·
- Contamination ·
- Préjudice ·
- État de santé, ·
- Indemnisation ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Système de santé ·
- Tierce personne
- Accord ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Décision d’éloignement ·
- Carte de séjour
- Visa ·
- Billet ·
- Mauritanie ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Recours ·
- Règlement ·
- Etats membres
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Accord de schengen ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etablissement public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Région ·
- Département ·
- Pin ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Asile ·
- Pays ·
- Passeport ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Promesse d'embauche ·
- Décision implicite
- Urbanisme ·
- Emprise au sol ·
- Commune ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Prescription ·
- Permis de construire ·
- Environnement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Départ volontaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Règlement (CE) 562/2006 du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.