Tribunal administratif de Lyon, Ju 8ème chambre, 25 mars 2024, n° 2307794
TA Lyon
Non-lieu à statuer 25 mars 2024

Arguments

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  • Autre
    Reconnaissance de la situation prioritaire par la commission de médiation

    La cour a constaté que le demandeur avait accepté une proposition de relogement, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Absence de demande préalable d'indemnité

    La cour a jugé que les conclusions à fin d'indemnisation n'étaient pas recevables car elles n'avaient pas été précédées d'une demande préalable d'indemnité adressée à l'autorité administrative.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju 8e ch., 25 mars 2024, n° 2307794
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2307794
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par des mémoires enregistrés les 17 septembre, 6 octobre et 12 décembre 2023 ainsi que les 19 février et 12 mars 2024, M. A C demande au tribunal :

— d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 15 novembre 2022 ;

— de condamner l’Etat à l’indemniser des préjudices qu’il a subis du fait de son absence de relogement dans les délais légaux.

Par des mémoires en défense enregistrés le 5 décembre 2023 et les 11 janvier et 12 mars 2024, la préfète du Rhône demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de constater que la requête a perdu son objet.

Vu :

— les pièces du dossier ;

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions de la requête à fin d’indemnisation.

Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Gille,

— et les observations de M. B pour la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d’injonction :

1. M. C a saisi le tribunal sur le fondement du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation afin qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement en exécution de la décision du 15 novembre 2022 par laquelle la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation pour l’attribution d’un logement du parc social de type T5. Toutefois, il est constant qu’en vue de l’exécution de la décision du 15 novembre 2022, M. C a été destinataire en cours d’instance d’une proposition de relogement dans un appartement de type T5 situé à Saint-Laurent-de-Mure dont il n’est pas soutenu qu’elle était manifestement inadaptée à sa situation et qu’il a acceptée. Dans ces conditions et alors qu’il est également constant que le bail correspondant a été signé le 14 février 2024, les conclusions de la requête de M. C à fin d’injonction ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.

Sur les conclusions à fin d’indemnisation :

2. Alors que les dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation ne donnent compétence au juge saisi comme en l’espèce sur leur fondement que pour ordonner le logement ou le relogement de la personne que la commission de médiation a reconnue comme prioritaire et devant être logée d’urgence, il est également constant que les conclusions à fin d’indemnisation formées par M. C, qui ne sont au demeurant pas chiffrées, n’ont pas été précédées d’une demande préalable d’indemnité adressée à l’autorité administrative. Par suite, ces conclusions ne sont pas recevables et ne peuvent qu’être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de la requête de M. C.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La greffière,

F. de Biasi

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition

Un greffier

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