Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 30 décembre 2024, n° 2407856
TA Lyon
Rejet 30 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Reconnaissance de priorité par la commission de médiation

    La cour a constaté que la requérante avait reçu une proposition de logement, qu'elle a refusée sans justifier d'un motif impérieux, ce qui a délié l'administration de son obligation de relogement.

  • Rejeté
    Refus d'une offre de logement

    La cour a jugé que le refus de la requérante n'était pas justifié par un motif impérieux, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju ch. soc., 30 déc. 2024, n° 2407856
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2407856
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024 Mme C demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 novembre 2023.

Elle soutient que :

— Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4 en urgence ;

— la préfète du Rhône ne lui a fait aucune proposition de logement à la date d’introduction de la requête ;

— elle vit actuellement dans un appartement de type T2 avec ses deux enfants mineurs ;

Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, la préfète du Rhône conclut à l’irrecevabilité de la requête pour défaut de signature et à titre subsidiaire, à son rejet.

Elle soutient que :

— la requête est irrecevable en raison de l’absence de signature de la requérante ;

— à titre subsidiaire, une proposition de logement a été adressée à Mme C le 18 juillet 2024, que la requérante a refusé en raison de son éloignement de l’école de ses enfants, ce qui l’empêcherait de rejoindre son poste à temps, ce qui ne constitue pas un motif impérieux justifiant son refus.

Vu la décision favorable de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 21 novembre 2023.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de la construction et de l’habitation ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 4 décembre 2024 :

— le rapport de Mme Jourdan, vice-présidente, magistrate désignée ;

— les observations de M. B, représentant de la préfète du Rhône.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ () / () / () / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».

2. En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.

3. Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Par une décision du 21 novembre 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a reconnu Mme C prioritaire en vue d’une offre de logement de type T4 au motif : « attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ». Mme C, vivant actuellement dans un appartement de type T2 avec ses deux enfants mineurs, n’a pas reçu d’offre de logement à l’introduction de sa requête. Toutefois, la préfète du Rhône fait valoir que Mme C a reçu une proposition le 18 juillet 2024, concernant un logement de type T4 de 65 m² à Lyon (69009), que la requérante a refusé comme étant trop éloigné de l’école de ses enfants, ce qui ne lui permet donc pas les déposer et de rejoindre son poste dans le troisième arrondissement de Lyon à temps.

5. Il ne résulte pas de l’instruction que ce logement, d’une superficie suffisante au regard de la composition du foyer de la requérante, était inadapté à ses besoins et ses capacités. Par ailleurs, la requérante n’apporte aucune précision sur la localisation de l’école de ses enfants, permettant d’apprécier si cette dernière est effectivement particulièrement distante de la proposition de logement du 18 juillet 2024. De plus, Mme C ne soutient pas que ses enfants ne pourraient pas être changés d’école. En outre, si Mme C soutient que la localisation de cette proposition de logement ne lui permettrait pas de rejoindre son poste, elle n’apporte pas de pièce permettant d’apprécier l’éloignement de son lieu de travail, et se borne à indiquer que ce dernier se situe dans le troisième arrondissement de Lyon, soit dans la même commune que le logement proposé. Ainsi, en refusant la proposition de logement faite par la préfète, Mme C, qui n’établit pas que le logement qui lui a été proposé n’était pas adapté à ses besoins et capacités et ne fait pas état d’un motif impérieux de nature à justifier son refus, a délié l’administration de son obligation de relogement, dès lors qu’elle a été informée, par la décision du 21 novembre 2023 qui l’avait reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, qu’un refus était susceptible de lui en faire perdre le bénéfice.

6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à la préfète du Rhône et à la ministre chargée du logement.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.

La magistrate désignée,

D. JourdanLe greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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