Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 19 sept. 2024, n° 2205062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 juillet 2022 et 16 mai 2024, Mme C B, représentée par l’AARPI Saxe Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à sa déclaration préalable pour des travaux de modification de façade ;
2°) d’enjoindre au maire de Lyon de lui délivrer l’autorisation d’urbanisme sollicitée, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le motif de refus d’autorisation d’urbanisme tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et des articles 4.1.1 et 4.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon est, s’agissant des dispositifs de climatisation, entaché d’erreur d’appréciation ;
— le motif de refus tiré de la méconnaissance des prescriptions du périmètre d’intérêt patrimonial (PIP) « A3 – Boulevard des Belges » est entaché d’erreur d’appréciation ;
— à titre subsidiaire, le maire aurait dû lui accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée en faisant application, s’agissant de la prescription de ce PIP méconnue, d’une adaptation mineure, sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires, enregistrés les 23 novembre 2023 et 30 mai 2024, la ville de Lyon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 juin 2024 à 16 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Cottin, représentant Mme B, requérante,
— et celles de M. A, représentant la ville de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 novembre 2021, Mme B a déposé en mairie de Lyon une déclaration préalable pour des travaux de modification des façades de sa maison d’habitation située dans le 6ème arrondissement. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le maire de Lyon s’est opposé à cette déclaration préalable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Aux termes de l’article 4.4.1 des dispositions applicables à toutes les zones du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « b. Périmètre d’intérêt patrimonial (PIP). Les périmètres d’intérêt patrimonial délimitent, sur les documents graphiques du règlement, des ensembles urbains, bâtis et paysagers constitués et cohérents, identifiés pour leur valeur patrimoniale, au regard de leurs qualités d’ordre culturel, historique, architectural, urbain et paysager, conformément aux articles L.151-19 et R.151-41-3° du Code de l’urbanisme. / Il s’agit d’assurer la mise en valeur patrimoniale de ces ensembles, par la préservation de leurs caractéristiques. ». Selon le document C.3.2 annexé au PLU-H de la métropole de Lyon et la fiche relative au périmètre d’intérêt patrimonial « A3 – Boulevard des Belges » : « Les dispositifs de production d’énergie ou autres éléments techniques sont intégrés dans l’enveloppe du bâtiment qu’ils soient visibles ou non depuis l’espace public ». Selon l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme : " Les règles et servitudes définies par un plan local d’urbanisme : 1° Peuvent faire l’objet d’adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / () ".
3. Pour l’application des dispositions précitées de la fiche relative au PIP « A3 – Boulevard des Belges », l’enveloppe du bâtiment correspond au volume défini par, d’une part, chacun des pans de façades du bâtiment, d’autre part, le volume enveloppe de toiture et de couronnement.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans joints à la déclaration préalable, que les blocs extérieurs de climatisation seront apposés en dépassement du pan de façade supportant l’escalier extérieur. Ceux-ci seront recouverts par un cache constitué d’une pièce de serrurerie ajourée. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, la circonstance qu’ils soient placés dans le renfoncement créé par le décroché des pans de la façade en cause ne permet pas de les regarder comme intégrés à l’enveloppe du bâtiment.
5. Si la requérante soutient que le maire aurait dû lui accorder l’autorisation d’urbanisme sollicitée en faisant application de la notion d’adaptation mineure, sur le fondement de l’article L. 152-3 du code de l’urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle adaptation serait rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, ainsi que l’imposent les dispositions de cet article. A cet égard, contrairement à ce que soutient la requérante, les travaux en litige ne sont pas rendus nécessaires par le caractère des constructions avoisinantes, la règle du PIP dont le non-respect est opposé permettant à l’inverse d’assurer la préservation de l’intérêt patrimonial de l’environnement bâti, alors même que des dispositifs de climatisation auraient été apposés sur les façades des constructions voisines.
6. Le motif tiré de la méconnaissance des dispositions réglementant le périmètre d’intérêt patrimonial « A3 – Boulevard des Belges » étant, à lui seul, de nature à justifier le refus d’autorisation d’urbanisme pour la mise en place des dispositifs de climatisation, l’éventuelle illégalité de l’autre motif de refus ne serait pas de nature à entacher ce dernier d’illégalité, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée aux points précédents.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 janvier 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la Mme B doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la requérante la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Lyon.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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