Rejet 12 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9e ch., 12 juil. 2024, n° 2206968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206968 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 et un mémoire en réplique enregistré le 16 février 2024, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association des riverains de France, l’association des étangs de France, la fédération patrimoine environnement, l’association hydrauxois et l’association de sauvegarde des moulins du Jura, représentés par Me Bernot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2022 par lequel le préfet coordonnateur de bassin a approuvé le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux Rhône-Méditerranée en tant qu’il contient les dispositions 6A-05, 6A-07 et les mesures MIA0301, MIA0302 et MIA0304 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à leur verser à chacune par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les dispositions 6A-05, intitulée « restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques » et 6A-07 intitulée « mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments » ainsi que les mesures MIA0301 intitulée « aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique », MIA0302 intitulée « supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique » et MIA0304 intitulée « Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage » contreviennent aux dispositions du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement ;
— ces dispositions et mesures contreviennent également aux dispositions des articles L. 211-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas susceptibles de prospérer.
La clôture de l’instruction est intervenue le 6 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Allais,
— les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2022, le préfet du Rhône a approuvé le SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027. Par leur requête, la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, l’association des riverains de France, l’association des étangs de France, la fédération patrimoine environnement, l’association hydrauxois, et l’association de sauvegarde des moulins du Jura demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté, en tant seulement qu’il a approuvé les dispositions 6A-05 et 6A-07 dudit SDAGE ainsi que les mesures MIA0301, MIA0302 et MIA0304 figurant dans le programme de mesures nécessaires à l’atteinte des objectifs environnementaux de ce SDAGE.
2. En premier lieu, aux termes du I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement : " Après avis des conseils départementaux intéressés, des établissements publics territoriaux de bassin concernés, des comités de bassins et, en Corse, de l’Assemblée de Corse, l’autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous-bassin :1° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux parmi ceux qui sont en très bon état écologique ou identifiés par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux comme jouant le rôle de réservoir biologique nécessaire au maintien ou à l’atteinte du bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée est nécessaire, sur lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle à la continuité écologique. / Le renouvellement de la concession ou de l’autorisation des ouvrages existants, régulièrement installés sur ces cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux, est subordonné à des prescriptions permettant de maintenir le très bon état écologique des eaux, de maintenir ou d’atteindre le bon état écologique des cours d’eau d’un bassin versant ou d’assurer la protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée ; / 2° Une liste de cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. Tout ouvrage doit y être géré, entretenu et équipé selon des règles définies par l’autorité administrative, en concertation avec le propriétaire ou, à défaut, l’exploitant, sans que puisse être remis en cause son usage actuel ou potentiel, en particulier aux fins de production d’énergie. S’agissant plus particulièrement des moulins à eau, l’entretien, la gestion et l’équipement des ouvrages de retenue sont les seules modalités prévues pour l’accomplissement des obligations relatives au franchissement par les poissons migrateurs et au transport suffisant des sédiments, à l’exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages. ".
3. Selon les associations requérantes, les dispositions précitées seraient méconnues par les dispositions et mesures contestées contenues dans le SDAGE Rhône-Méditerranée et son programme de mesures en litige, à savoir les dispositions 6A-05 « Restaurer la continuité écologique des milieux aquatiques », 6A-07 « Mettre en œuvre une politique de gestion des sédiments » et les mesures MIA0301 « Aménager un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments), MIA0302 » Supprimer un ouvrage qui contraint la continuité écologique (espèces ou sédiments) « et MIA0304 intitulée » Aménager, supprimer ou gérer un ouvrage ". Toutefois, chacune de ces dispositions et mesures comporte, explicitement, une réserve liée à l’application des dispositions de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, lesquelles protègent les moulins à eau de la destruction.
4. En deuxième lieu, les associations requérantes demandent au tribunal d’interpréter les dispositions précitées de l’article L. 214-17 du code de l’environnement, quant à la question de savoir si la protection des moulins à eau prévue au 2° de cet article a vocation à s’appliquer dans le cadre du 1° du même article. Toutefois, en l’absence de tout moyen dirigé contre l’arrêté attaqué dont dépendrait l’application de ces dispositions, il n’y a pas lieu pour le tribunal d’interpréter ce texte.
5. En troisième lieu, selon l’article L. 211-1 du code de l’environnement : " I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer :1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l’année ; 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d’accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu’il s’agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales ; 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 5° bis La promotion d’une politique active de stockage de l’eau pour un usage partagé de l’eau permettant de garantir l’irrigation, élément essentiel de la sécurité de la production agricole et du maintien de l’étiage des rivières, et de subvenir aux besoins des populations locales ; 6° La promotion d’une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau, notamment par le développement de la réutilisation des eaux usées traitées et de l’utilisation des eaux de pluie en remplacement de l’eau potable ; 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. () / II.- La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; 3° De l’agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l’industrie, de la production d’énergie, en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. / III.- La gestion équilibrée de la ressource en eau ne fait pas obstacle à la préservation du patrimoine hydraulique, en particulier des moulins hydrauliques et de leurs dépendances, ouvrages aménagés pour l’utilisation de la force hydraulique des cours d’eau, des lacs et des mers, protégé soit au titre des monuments historiques, des abords ou des sites patrimoniaux remarquables en application du livre VI du code du patrimoine, soit en application de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme ".
6. Alors que les dispositions et mesures contestées n’ont pas la portée contestée par les associations requérantes ainsi que cela a été dit au point 3 précité, ces dernières ne démontrent pas, en faisant l’inventaire des utilités économique, sociale et écologique des moulins à l’eau, la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête des associations requérantes ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ». La requête des associations requérantes, dépourvue de tout moyen sérieux, présente un caractère abusif. Il convient dès lors de rappeler aux associations requérantes l’existence des dispositions précitées de l’article R. 741-12 du code de justice administrative, quand bien même il n’en est pas fait application par le présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la fédération française des associations de sauvegarde des moulins, première dénommée des requérantes, et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète de région Auvergne Rhône-Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
Mme Allais, première conseillère,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Allais
Le président,
T. Besse
La greffière,
C. Réveillé
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2206968
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