Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 25 octobre 2024, n° 2410331
TA Lyon
Rejet 25 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la décision de transfert ne portait pas atteinte à la vie familiale de M me D A, car son enfant pourrait l'accompagner en Espagne et qu'aucune preuve de la contribution du père à l'éducation de l'enfant n'a été fournie.

  • Rejeté
    Atteinte au droit à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la décision de transfert ne portait pas atteinte à la vie familiale de M me D A, car elle ne séparait pas M me D A de sa fille, et que l'intérêt supérieur de l'enfant n'était pas compromis.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, eloignement, 25 oct. 2024, n° 2410331
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2410331
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2024, Mme D A, représentée par Me Houppe, avocate, demande au Tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a prononcé son transfert aux autorités espagnoles.

Elle soutient que la décision prononçant son transfert est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’autoriser l’examen de sa demande d’asile en France où le père de son enfant réside.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.

La présidente du tribunal a désigné M. Borges-Pinto, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013,

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :

— les observations de Me Houppe, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête en soutenant le même moyen et qui ajoute les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 17 du règlement européen du 26 juin 2013, de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;

— et les observations de Mme A.

La préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 24 décembre 2003 à Conakry (Guinée), a sollicité le bénéfice de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 1er mars 2024. En raison des indications mentionnées dans le fichier dit « C » selon lesquelles les empreintes de l’intéressée ont été relevées le 11 décembre 2023 par les autorités espagnoles, la préfète du Rhône a saisi ces autorités d’une demande de prise en charge le 18 mars 2024 qui l’ont implicitement accepté le 19 mai 2024. Par décision du 14 octobre 2024 dont il est demandé l’annulation dans la présente instance, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles.

2. En premier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ».

3. Mme A soutient qu’elle ne peut faire l’objet d’un transfert en Espagne puisque le père de sa fille, née en France le 10 septembre 2024, séjourne en France et qu’une décision de transfert aurait pour conséquence de séparer cette enfant de son père. Certes, Mme A établit, par les pièces versées au dossier, que cette enfant a été reconnue dès le 26 juillet 2024 par M. B, ressortissant guinéen en situation régulière sur le territoire français. Toutefois, elle ne justifie pas que celui-ci contribuerait à l’éducation et l’entretien de cette enfant. Par ailleurs, Mme A a déclaré lors de l’entretien individuel, réalisé le 1er mars 2024, être célibataire et n’avoir aucun membre de sa famille en France, sans mentionner la présence du père de son enfant à naître. Enfin, elle soutient à la barre ne résider avec M. B que depuis le mois d’août 2024, sans démontrer entretenir une relation stable ou de dépendance avec lui. Dans ces conditions, alors qu’aucune circonstance ne s’oppose à ce que son enfant mineur l’accompagne en cas de transfert en Espagne, il n’apparait pas que l’autorité préfectorale a manifestement entaché d’erreur l’appréciation à laquelle elle s’est livrée en refusant d’autoriser à titre dérogatoire l’examen de sa demande d’asile en France en application de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 susvisé.

4. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». D’autre part, aux termes des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».

5. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale eu égard aux buts poursuivis par une telle décision. La décision de transfert n’ayant ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A de sa fille, elle ne porte pas plus atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 octobre 2024.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

P. Borges-Pinto

La greffière,

S. Lecas

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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