Tribunal administratif de Lyon, 2ème chambre, 17 juillet 2024, n° 2307208
TA Lyon
Rejet 17 juillet 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme

    La cour a estimé que les motifs justifiant les prescriptions étaient suffisamment détaillés dans les avis joints à l'arrêté, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le règlement du plan local d'urbanisme

    La cour a jugé que les dispositions du règlement ne nécessitaient pas de consultation obligatoire pour le permis de construire, et que les exigences de gestion des déchets étaient respectées.

  • Rejeté
    Incohérences dans le dossier de demande de permis

    La cour a constaté que les informations fournies dans le dossier étaient suffisantes pour apprécier le projet, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma de cohérence territoriale

    La cour a jugé que le projet était compatible avec les objectifs de développement résidentiel et ne contrevenait pas aux orientations du schéma.

Résumé par Doctrine IA

La décision porte sur la demande d'annulation d'un permis de construire délivré par le maire de Collonges-au-Mont-d'Or pour un projet immobilier de 78 logements et une crèche. Les requérants invoquent diverses violations du code de l'urbanisme et du plan local d'urbanisme et de l'habitat. Le tribunal rejette tous les moyens soulevés, estimant que les prescriptions et consultations requises ont été respectées et que le projet est compatible avec les orientations d'aménagement et de programmation. En conséquence, la requête est rejetée et aucune indemnité n'est accordée aux parties.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 2e ch., 17 juil. 2024, n° 2307208
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2307208
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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