Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mars 2024, n° 2402281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2024, M. A B, représenté par Me Moullé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle il a été exclu des instances consultatives prévues par le Plan de concertation locative de patrimoine (CCLP) de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat ;
— d’enjoindre au Conseil de concertation locative de patrimoine de Grand Lyon Habitat de le réintégrer au sein des instances consultatives prévues par le plan de concertation locative jusqu’à la fin de son mandat d’administrateur ;
— de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Vu la décision attaquée et les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Gille, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative () fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés () peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée () ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Lors de sa séance du 16 novembre 2023 et par un vote de ses membres, le Conseil de concertation locative du patrimoine (CCLP) de l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat (GLH), motif pris de son comportement lors de précédentes réunions, a décidé d’exclure de ses réunions et ateliers M. B, membre du CCLP en qualité de président de l’association La Clef et administrateur de Grand Lyon Habitat. Pour soutenir qu’il y a urgence à suspendre l’exécution de cette décision dont il conteste les motifs, M. B fait état de la tenue à brève échéance d’une réunion du CCLP et fait valoir que son exclusion l’empêche d’y défendre les intérêts des locataires qu’il représente en sa qualité de président de l’association La Clef et d’exercer normalement son mandat d’administrateur élu de GLH. Compte tenu toutefois de l’objet et des effets de la décision en cause au regard de la nature et des missions du CCLP, les circonstances dont il est fait état ne permettent pas de considérer comme remplie la condition d’urgence à laquelle l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d’une mesure de suspension.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat ainsi qu’à l’association La Clef.
Fait à Lyon, le 19 mars 2024.
Le juge des référés,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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