Annulation 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 sept. 2024, n° 2408770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408770 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 9 septembre 2024, M. A B, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué ne justifie pas d’une délégation de signature pour ce faire ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’obligation d’information préalable prévue par l’article 40-29 du code de procédure pénale avant l’utilisation des informations contenues au fichier des antécédents judiciaires n’a pas été respectée ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au sens de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien et des articles L. 423-7 et L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en tant que parent d’une enfant française ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision qui refuse de lui octroyer un délai de départ volontaire est entaché d’une erreur de fait et elle est illégale compte-tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale compte-tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est illégale compte-tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnait les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ludivine Journoud, conseillère, pour statuer sur les requêtes relatives à des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une détention et aux décisions accompagnant ces mesures.
Vu :
— la prestation de serment de M. E, interprète en langue arabe,
— les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Rodrigues substituant Me Gauché, pour le requérant, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens, et qui indique en outre que M. B a souhaité régulariser sa situation au regard de son droit au séjour en France mais qu’il a rencontré des difficultés pour accéder au service de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) et que par ailleurs, M. B ne représente pas une menace à l’ordre public dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, qu’il n’est connu des services de police que pour des faits de conduite sans permis en 2024 et que la procédure pénale en cours ayant donné lieu à son placement en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône devrait faire l’objet d’un non-lieu le concernant.
— les observations de M. B assisté de M. E, interprète, qui répond aux questions de la magistrate désignée et qui indique qu’il ne connait pas les suites de la procédure en cours dont il fait l’objet ni la date de son procès. M. B fait valoir qu’il vit avec son épouse et sa fille, qu’il s’occupe de cette dernière depuis sa naissance et qu’il souhaite la revoir.
Le préfet du Puy-de-Dôme n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, né le 9 février 2000 à Sebele (Tunisie), de nationalité tunisienne, déclare être entré en France en 2020. Il est actuellement placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de Villefranche-sur-Saône. Par arrêté du 29 août 2024 dont il demande l’annulation alors qu’il est détenu, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui « . Enfin, aux termes de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1 ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré irrégulièrement en France en 2020 via l’Italie et qu’il a épousé Mme C D, ressortissante française, le 9 octobre 2021. L’intéressé qui établit par la production de quittances de loyer la réalité de la communauté de vie avec son épouse, établit également être le père de l’enfant Shaynesse B née du couple le 14 avril 2023, de nationalité française, dont il a déclaré la naissance à l’officier d’Etat civil le 17 avril 2023 comme en atteste l’acte de naissance produit. Il ressort également des pièces du dossier, que malgré une entrée sur le territoire français, un mariage et une communauté de vie relativement récents, M. B établit contribuer activement à l’éducation et à l’entretien de sa fille désormais âgée de près de 18 mois, depuis sa naissance, par la production de copies de son carnet de santé et de nombreuses factures variées et éditées à son nom, pour des fournitures, des denrées alimentaires, du lait maternisé, au bénéfice de sa fille et de son épouse. Enfin, l’arrêté en litige et la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français en particulier, qui a pour effet de priver sa fille de sa présence auprès d’elle, méconnait l’intérêt supérieur de cet enfant et, par suite, les stipulations de l’article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l’enfant.
5. Par ailleurs, si le préfet du Puy-de-Dôme a fait valoir dans la décision attaquée que M. B avait été placé en garde à vue le 27 août 2024 par les services de la gendarmerie nationale de Clermont-Ferrand pour des faits de « vol commis en bande organisée, tentative de vol commis en bande organisée et vol avec armes commis en bande organisée pour la période du 6 décembre 2023 au 13 juillet 2024 dans le département du Puy-de-Dôme et le département de l’Allier », et qu’il est constant que ces faits sont particulièrement graves et sont punis de peines pouvant aller jusqu’à 30 ans de réclusion criminelle et 150 000 euros d’amende prévues par l’article 311-9 du code pénal, il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que M. B, qui conteste l’intégralité des faits qui lui sont reprochés bien que placé actuellement en détention provisoire, ait fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une condamnation pénale pour les crimes en cause ou même pour d’autres infractions antérieures.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à obtenir l’annulation de l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans prises à son encontre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l’obligation de quitter le territoire français est annulée () l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé au réexamen de la situation administrative de M. B, et, dans l’attente, que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à ce réexamen et à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 août 2024 du préfet du Puy-de-Dôme est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. B et dans l’intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée à Me Gauché.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024.
La magistrate désignée,
L. Journoud
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2408770
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