Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 8 octobre 2024, n° 2305358
TA Lyon
Annulation 8 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de signature sur le titre de perception

    La cour a constaté que les titres exécutoires comportaient les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis, ainsi que la signature de l'ordonnateur secondaire de la solde, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de la décision de rejet

    La cour a jugé que l'incompétence alléguée de la signataire de la décision de rejet n'a pas d'incidence sur la régularité des titres de perception, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Absence d'indication des bases de liquidation

    La cour a constaté que les titres de perception faisaient référence à des courriers précisant les bases de liquidation, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Violation du droit à la vie privée

    La cour a jugé que la suspension était justifiée par des considérations de santé publique et ne portait pas atteinte à ses droits, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les décisions étaient fondées sur des éléments objectifs et pertinents, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 8 oct. 2024, n° 2305358
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2305358
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2305358, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête n°2206318 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2022 par le ministère des armées pour un montant de 1 318,49 euros, de la décharger de l’obligation de payer la somme et d’annuler la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif contre ce titre ;

3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ;

— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ;

— le titre de perception ne comporte pas l’indication des bases de liquidation et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;

— il est entaché d’une erreur de fait et porte atteinte au principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;

— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2305359, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête n°2206318 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 2 décembre 2022 par le ministre des armées pour un montant de 1 916,23 euros, de la décharger de l’obligation de payer la somme et d’annuler la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif contre ce titre ;

3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ;

— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ;

— le titre de perception ne comporte pas l’indication des bases de liquidation et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;

— la suspension sans rémunération sur laquelle il est fondé ne fait pas partie des sanctions prévues par le code de la défense ;

— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

III. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2305360, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête n°2206318 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour un montant de 2 294,90 euros, de la décharger de l’obligation de payer la somme et d’annuler la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif contre ce titre ;

3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ;

— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ;

— le titre de perception ne comporte pas l’indication des bases de liquidation et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;

— la suspension sans rémunération sur laquelle il est fondé ne fait pas partie des sanctions prévues par le code de la défense ;

— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

IV. Par une requête enregistrée le 15 juin 2023 sous le n°2305362, Mme B D, représentée par Me Guyon, demande au tribunal :

1°) de surseoir à statuer jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête n°2206318 ;

2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour un montant de 3 444,60 euros, de la décharger de l’obligation de payer la somme et d’annuler la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif contre ce titre ;

3°) d’enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de réexaminer sa situation dès la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable ;

— le titre de perception en litige ne comporte pas la signature de son auteur ;

— il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 rejetant son recours administratif ;

— le titre de perception ne comporte pas l’indication des bases de liquidation et n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable ;

— la suspension sans rémunération sur laquelle il est fondé ne fait pas partie des sanctions prévues par le code de la défense ;

— il méconnaît son droit à une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de la défense ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n°2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 ;

— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Feron, première conseillère,

— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Infirmière de bloc opératoire de deuxième grade engagée par contrat au sein du service de santé des armées et affectée à l’hôpital Desgenettes à Lyon, Mme B D a été suspendue de ses fonctions sans maintien de rémunération du 6 octobre 2021 au 3 mars 2022 pour non-respect de l’obligation vaccinale prévue par les articles 12, 13 et 14 de la loi du 5 août 2021. Le ministre des armées a émis à son encontre, les 3 octobre et 2 décembre 2022, quatre titres exécutoires de 1 318,49 euros, 1 916,23 euros, 2 294,90 euros et 3 444,60 euros correspondant à la rémunération qui lui a été versée à tort pendant sa période de suspension. Mme D demande l’annulation de ces titres de perception, la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes et l’annulation de la décision du 13 avril 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif.

2. Les instances nos 2305358, 2305359, 2305360 et 2305362 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées dans les requêtes nos 2305358 et 2305359 :

En ce qui concerne les moyens communs aux deux requêtes :

3. En premier lieu, il ressort des pièces des dossiers que les titres exécutoires du 3 octobre 2022 et 2 décembre 2022 indiquent les nom, prénom et qualité de la personne qui les a émis, soit M. C A, ordonnateur secondaire de la solde et que l’état récapitulatif des créances valant bordereau de titres comporte la signature manuscrite de M. C A, directeur de l’établissement national de la solde. Le moyen tiré de l’absence de signature de ces titres de perception doit ainsi être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision du 13 avril 2023 par laquelle le directeur de l’établissement national de la solde a rejeté la réclamation préalable présentée par Mme D a pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de la requérante qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Dans ces conditions, les éventuels vices propres qui pourraient entacher la décision de rejet de la réclamation préalable de l’intéressée sont sans incidence sur la solution du litige relative à la régularité et au bien-fondé des titres de perception en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 13 avril 2023 est inopérant et doit être écarté.

5. En troisième lieu, les titres exécutoires émis le 3 octobre 2022 et du 2 décembre 2022 font référence à des courriers du 15 juin 2022, que la requérante ne conteste pas avoir reçus, indiquant avec précision les bases de liquidation de la créance. Le moyen tiré de l’absence d’indication des bases de liquidation de ces titres doit par suite être écarté.

6. En quatrième lieu, les titres exécutoires en litige, qui se fondent sur un trop perçu de rémunération à la suite de la suspension de fonctions de Mme D, ne présentent pas le caractère d’une sanction ni d’une mesure prise en considération de la personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté comme inopérant.

7. En cinquième lieu, Mme D soutient que la décision en litige du 13 avril 2023 est illégale en ce qu’elle est fondée sur la décision de suspension de ses fonctions du 14 juin 2022 qui méconnaîtrait son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, compte tenu de l’existence d’un consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité, et donc des effets bénéfiques de la vaccination, du risque limité et étroitement contrôlé des effets secondaires, du besoin social impérieux, de la proportionnalité de cette mesure à l’objectif poursuivi de protection de la santé et de la large marge d’appréciation des Etats en cette matière, cette décision de suspension n’est pas contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la protection de la vie privée et familiale. L’exception d’illégalité invoquée doit par suite être écartée.

8. En sixième lieu, Mme D, qui a été informée par un courrier du 12 août 2021, par une note de service du 17 août 2021 et lors des entretiens des 30 septembre et 6 octobre 2021 des conséquences financières de son refus d’être vaccinée contre la COVID-19 n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur commise de bonne foi pour demander l’annulation des décisions en litige. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.

En ce qui concerne le moyen invoqué dans la seule requête n°2305358 :

9. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : 1° Les personnes exerçant leur activité dans : () k) Les établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 2°, 3°, 5°, 6°, 7°, 9° et 12° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, à l’exception des travailleurs handicapés accompagnés dans le cadre d’un contrat de soutien et d’aide par le travail mentionné au dernier alinéa de l’article L. 311-4 du même code ; () ; 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu’ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () « . Aux termes de l’article 13 de la loi précitée du 5 août 2021 : » I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal (). II. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 justifient avoir satisfait à l’obligation prévue au même I () lorsqu’elles sont salariées ou agents publics. () V. – Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l’obligation prévue au I de l’article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité () « . Aux termes de l’article 14 de cette même loi : » I. () B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. () III. – Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. () ".

10. Il résulte de ces dispositions que toute personne soumise à l’obligation vaccinale qu’elles instituent et refusant de s’y conformer se place dans l’impossibilité de poursuivre son activité professionnelle à compter du 15 septembre 2021, ce qui se traduit, pour les militaires, et à défaut d’utilisation des jours de congé, par une mesure de suspension automatique des fonctions que l’autorité hiérarchique est tenue de prendre. Il s’ensuit que le ministre des armées s’est borné, par la décision attaquée, à tirer les conséquences de la carence de Mme D en constatant, par la mesure de suspension prise à compter du 6 octobre 2021, qu’elle ne pouvait plus exercer ses fonctions d’infirmière jusqu’à l’obtention du « passe vaccinal » obligatoire. Dès lors, la décision du 13 avril 2023 qui la prive de rémunération à partir du 6 octobre 2021 n’est entachée d’aucune rétroactivité illégale.

En ce qui concerne le moyen invoqué dans la seule requête no2305359 :

11. L’article 14 de la loi du 5 août 2021, qui soumet notamment les agents qu’elle vise à l’article 12 à l’obligation de vaccination contre la covid-19, détermine les conséquences de la méconnaissance de cette obligation, en prévoyant leur suspension. Lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de ces dispositions et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité sans prononcer de sanction dès lors qu’elle n’a pas vocation à sanctionner un éventuel manquement ou agissement fautif qu’il aurait commis. Cette mesure, qui ne révèle aucune intention répressive, ne saurait, dès lors, être regardée comme une sanction. Dès lors, Mme D ne peut utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées seraient fondées sur une décision de suspension prise en méconnaissance de la procédure applicable aux sanctions.

12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de surseoir à statuer, que les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées par Mme D dans les requêtes nos 2305358 et 2305359 doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge présentées dans les requêtes nos 2305360 et 2305362 :

13. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».

14. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.

15. En l’espèce, les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour des montants de 2 294,90 euros et de 3 444,60 euros portent la mention « Jean-François B, ordonnateur secondaire de la solde ». Or le ministre des armées a produit un état récapitulatif des créances signé par M. C A, directeur de l’établissement national de la solde. Dès lors que les titres de perception en litige comportent les nom, prénom et qualité d’une personne différente de celle ayant signé les états revêtus de la formule exécutoire, Mme D est fondée, en application des dispositions précitées, à en demander l’annulation.

17. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il n’y ait lieu de surseoir à statuer ni qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les titres de perception émis le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour des montants de 2 294,90 euros et de 3 444,60 euros doivent être annulés.

16. En revanche, l’annulation d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’impliquant pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé de la créance dont ce titre poursuit le recouvrement, les conclusions de Mme D à fin de décharge doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

18. Le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions de Mme D à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les affaires nos 2305358 et 2305359, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, verse à Mme D une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les litiges nos 2305360 et 2305362, il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Les deux titres de perception émis le 3 octobre 2022 par le ministre des armées pour des montants de 2 294, 90 euros et de 3 444, 60 euros sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2305358, 2305359, 2305360 et 2305362 de Mme D est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, au ministre des armées et des anciens combattants et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.

Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Vaccaro-Planchet, présidente,

Mme Feron, première conseillère ;

Mme Leravat, conseillère.

La rapporteure,

C. FeronLa présidente,

V. Vaccaro-PlanchetRendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

La greffière,

S. Rolland

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

La greffière,

N°2305358-2305359-2305360-230536

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