Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 déc. 2024, n° 2209687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209687 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2209687 le 27 décembre 2022 et le 19 août 2024, Mme A E et la Mutuelle d’assurances des instituteurs de France (MAIF), représentées par Me Lauroudie, demandent au tribunal :
1°) à titre principal d’ordonner avant dire droit une expertise à fin d’évaluer les préjudices de Mme E et de condamner l’Etat et la métropole de Lyon à verser à Mme E une somme de 5 000 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat et la métropole de Lyon à verser à Mme E une somme totale de 14 243,50 euros en réparation de ses préjudices et à la MAIF une somme totale de 4 029,5 euros ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à verser à la MAIF la somme de 366,69 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la métropole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la responsabilité de l’Etat est engagée dès lors que l’accident de Mme E a été reconnu imputable au service ;
— Mme E a subi de nombreux préjudices qui justifient la conduite d’une expertise ;
— la MAIF est subrogée dans les droits de Mme E à hauteur de la somme de 4 396,19 euros versée à titre d’avance à valoir sur son indemnisation définitive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête ou à ce qu’une expertise médicale soit ordonnée pour évaluer les préjudices de la requérante.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2209694 le 27 décembre 2022, le 3 juillet 2023 et le 19 août 2024, Mme A E et la MAIF, représentées par Me Laroudie, doivent être regardées comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise à fin d’évaluer les préjudices de Mme E et de condamner l’Etat et la métropole de Lyon à verser à Mme E une somme de 5 000 euros à titre provisionnel, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat et la métropole de Lyon à verser à Mme E une somme totale de 14 243,50 euros en réparation de ses préjudices et à la MAIF une somme totale de 4 029,50 euros ;
3°) de condamner la métropole de Lyon à verser à la MAIF la somme de 366,69 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat et de la métropole une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— Mme E a subi de nombreux préjudices qui justifient la conduite d’une expertise ;
— la MAIF est subrogée dans les droits de Mme E à hauteur de la somme de 4 396,19 euros versée à titre d’avance à valoir sur son indemnisation définitive ;
— la métropole de Lyon est responsable d’un défaut d’entretien normal du collège Jean Charcot ;
— la métropole de Lyon a commis une faute compte tenu du défaut d’éclairage ;
— il existe un lien de causalité entre les graves blessures de Mme E résultant de l’accident du 24 mai 2018 et le défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2023, la métropole de Lyon, représentée par la SCP Carnot avocats (Me Deygas), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle émane de la MAIF, qui ne justifie pas avoir effectivement déboursé la somme demandée et qui n’apporte aucune précision sur les préjudices couverts par cette somme ;
— les circonstances de l’accident subi par Mme E ne sont pas précisément établies ;
— la défectuosité du carrelage de l’escalier qui aurait provoqué la chute de la requérante n’est pas établie ;
— sa responsabilité ne peut être engagée dès lors que ses services techniques n’ont pas été informés de ladite défectuosité ;
— la requérante a fait preuve d’imprudence en empruntant des escaliers non éclairés.
La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Lyon qui a indiqué ne pas avoir d’observations à présenter.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Gertz, substituant Me Laroudie, représentant Mme E et la MAIF, et de Me Leroy, représentant la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, directrice adjointe chargée des SEGPA au collège Jean Charcot dans le 5ème arrondissement de Lyon, a été victime d’une chute dans les escaliers le 24 mai 2018 à 8h05, alors qu’elle se rendait à l’administration du collège. A la suite du rejet de sa demande indemnitaire préalable formulée le 14 décembre 2022, elle demande à titre principal la réalisation d’une expertise et à titre subsidiaire la condamnation de l’Etat ainsi que celle de la métropole de Lyon, au titre du défaut d’entretien normal du collège, à lui verser la somme de 14 243,50 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de l’accident dont elle a été victime. La MAIF demande la condamnation de l’Etat et de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 4 029,50 euros ainsi que la condamnation de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 366,69 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées concernent une même requérante, présentent à juger des questions semblables qui ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
3. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
4. Il appartient au demandeur qui engage une action indemnitaire d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
5. L’expert mandaté par la MAIF a rédigé un rapport 11 juin 2020 permettant d’apprécier la réalité et l’étendue des préjudices subis par Mme E. Ainsi, l’expertise sollicitée ne présente pas de caractère utile. Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonner une expertise avant dire droit en application de l’article R. 621-1 du code de justice administrative aux fins de déterminer le montant des préjudices subis par Mme E.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
6. Les collectivités publiques ont l’obligation de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Même en l’absence de faute de celle-ci, le fonctionnaire victime d’un accident de service peut obtenir de la collectivité qui l’emploie une indemnité réparant les préjudices extra-patrimoniaux résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément subis. Le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparés par l’allocation temporaire d’invalidité ou la rente viagère, ou des préjudices personnels, peut également obtenir de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Enfin, le fonctionnaire peut engager une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage par la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
7. En application de ces principes, les requérantes sont fondées à demander la réparation des dommages résultant, pour elles, de l’accident dont a été victime Mme E et dont l’imputabilité au service a été reconnue par une décision du directeur académique des services de l’éducation nationale du 14 juin 2018.
En ce qui concerne les préjudices :
8. En premier lieu, les requérantes sollicitent le versement de la somme de 1 290 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne. L’expert retient un besoin en assistance par une tierce personne d’une heure par jour pendant les mois post opératoires, soit du 24 mai 2018 au 17 juin 2018, du 21 juin 2018 au 20 juillet 2018 et enfin du 20 septembre 2019 au 20 octobre 2019, soit durant quatre-vingt-six jours. Sur la base d’un montant horaire moyen évalué à partir du salaire minimum interprofessionnel de croissance augmenté des charges sociales, qui s’établissait alors à 14 euros sur la période concernée, et d’une année de quatre-cents-douze jours comprenant les congés payés et jours fériés, les frais au titre de l’aide d’une tierce personne s’élèvent ainsi à la somme de 1 205 euros.
9. En deuxième lieu, les requérantes demandent la condamnation de l’Etat à hauteur de 4 043 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire de Mme E. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme E a subi un déficit fonctionnel temporaire total pendant sept jours, compte tenu des hospitalisations, et d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III pendant cent-cinquante-neuf jours puis de classe II pendant soixante-quatorze jours et de classe I pendant cinq-cents-cinq jours. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à hauteur de 2 080 euros.
10. En troisième lieu, les requérantes demandent la condamnation de l’Etat à hauteur de 5 000 euros en réparation des souffrances physiques et psychiques endurées par Mme E. L’expert a estimé ces souffrances à 3,5 sur 7 dans son rapport du 10 juin 2020. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en allouant à Mme E la somme de 5 000 euros.
11. En quatrième lieu, les requérantes sollicitent la condamnation de l’Etat à verser la somme de 5 760 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent de Mme E. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné, que Mme E conserve, depuis la consolidation de son état de santé intervenue le 8 juin 2020, un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % alors qu’elle était âgée de quarante-cinq ans, sept mois et quatorze jours. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant la somme de 5 000 euros.
12. En cinquième lieu, les requérantes demandent la condamnation de l’Etat à verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice esthétique subi par Mme E. Il résulte du rapport d’expertise que le préjudice esthétique imputable à l’accident dont l’intéressée a été victime le 24 mai 2018 est estimé à 1,5 sur une échelle de 7. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice esthétique de Mme E en l’évaluant à une somme de 1 400 euros.
13. En dernier lieu, les requérantes demandent de condamner l’Etat à verser la somme de 500 euros en réparation du préjudice d’agrément subi par Mme E. En l’espèce, si l’expert a évalué un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident à hauteur de 4 % et a reconnu une gêne, il n’a pas retenu de contre-indication médicale à la reprise des sports antérieurs. La requérante, qui indique qu’elle pratiquait le vélo, l’escalade et la natation avant son accident, ainsi que la voile en club, se borne à déclarer qu’elle a été contrainte d’arrêter l’escalade et à relater une gêne lors de la pratique de la voile, de la natation et du vélo. Toutefois, elle n’établit pas la réalité d’un préjudice d’agrément spécifique, distinct du déficit fonctionnel permanent déjà indemnisé. Par suite, la demande d’indemnisation formulée par Mme E au titre de son préjudice d’agrément doit être rejetée.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que l’Etat est responsable des préjudices subis par Mme E à hauteur d’une somme totale de 14 685 euros. L’Etat devra ainsi verser à Mme E la somme de 10 735,5 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022, et de leur capitalisation le 27 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date et à la MAIF en sa qualité d’assureur subrogé dans les droits de Mme E à hauteur de 4 396,19 euros la somme de 3 949,50 euros correspondant au déficit fonctionnel permanent et au préjudice esthétique permanent subis par Mme E, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 27 décembre 2022 et de leur capitalisation le 27 décembre 2023 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En ce qui concerne la responsabilité de la métropole de Lyon :
15. Il incombe à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usager et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité en charge de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
16. Si Mme E soutient avoir chuté le 24 mai 2018 en raison d’un carreau fendu sur la première marche de l’escalier menant à l’administration du collège Jean Charcot, elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à corroborer cette allégation, le compte-rendu d’accident du travail versé aux débats ainsi que la feuille de signalement d’un danger grave et imminent étant insuffisants pour démontrer l’état de l’ouvrage public litigieux à la date de l’accident dont elle a été victime. En outre, il résulte de l’instruction que les services de la métropole de Lyon n’ont pas été informés avant le 15 juin 2018, soit plusieurs semaines après l’accident dont a été victime Mme E, de la défectuosité de la marche d’escalier. Dans ces conditions, Mme E n’établit pas le lien de causalité entre les préjudices dont elle demande réparation et l’état de l’ouvrage public en cause. Par suite, Mme E n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la métropole de Lyon à raison du défaut d’entretien normal de l’escalier du collège Jean Charcot situé dans le 5ème arrondissement de Lyon.
17. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la métropole de Lyon, que les conclusions indemnitaires de Mme E doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme E sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
19. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de la métropole de Lyon, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance n° 2209694. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions que la métropole de Lyon présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme E la somme de 10 735,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés le 27 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à la MAIF la somme de 3 949,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2022. Les intérêts seront capitalisés le 27 décembre 2023 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme E et de la MAIF est rejetée.
Article 5 : Les conclusions présentées par la Métropole de Lyon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à la MAIF, à la mutuelle générale de l’éducation nationale, au rectorat de l’académie de Lyon, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à la métropole de Lyon.
Copie en sera adressée au docteur B C, expert.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La présidente – rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Nos 2209687, 2209694
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