Rejet 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 31 déc. 2024, n° 2206223 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2206223 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 août 2022, 3 janvier 2024 et le 23 février 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Saumet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’appréciation professionnelle de 2018 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a attribué un avis « satisfaisant » sur sa valeur professionnelle en vue de sa promotion au grade de professeur agrégé hors classe ainsi que les décisions des 8 et 16 juin 2022 rejetant ses recours administratifs contre cette appréciation professionnelle ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, à titre principal, de lui attribuer, dans un délai d’un mois à compter du jugement, une appréciation professionnelle portant la mention « excellent » ou « très satisfaisant » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis contesté méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il a été pris par une autorité incompétente, faute d’information sur l’identité de son auteur ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du responsable de l’établissement d’affectation n’a pas été recueilli ;
— il ne correspond pas à sa valeur professionnelle compte tenu de son engagement et de son dévouement pour l’enseignement ;
— les décisions des 8 et 16 juin 2022 sont entachées d’une erreur de droit en ce qu’elles indiquent que l’avis émis en 2018 sur la valeur professionnelle de l’agent n’est pas révisable ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 29 janvier 2024, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal :
— la requête de Mme C est irrecevable, en tant qu’elle est dépourvue de moyens ;
— les recours gracieux de Mme C étaient tardifs et les conclusions aux fins d’annulation d’une telle appréciation sont donc irrecevables ;
— le message du 23 mai 2022 est dépourvu de caractère décisoire ;
— Mme C ne fournit pas l’arrêté de nomination au grade « hors classe » des professeurs agrégés pour l’année 2022 ;
— à titre subsidiaire :
— Mme C ne pouvait plus contester en 2022, son appréciation professionnelle de 2018 ;
— les élément apportés par Mme C ne permettent pas d’évaluer ses mérites par rapport à ceux des candidats promus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête de Mme C est irrecevable car dirigée contre un acte non décisoire révélant à sa destinataire la décision collective du ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse d’inscrire les professeurs agrégés de classe normale sur le tableau d’avancement au grade « hors classe » de ce corps et que l’absence du nom de la requérante dans cet acte collectif ne fait que traduire la décision du recteur de ne pas proposer son dossier ;
— à titre subsidiaire, les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n°72-580 du 4 juillet 1972 modifié, portant statut particulier des professeurs agrégés ;
— le décret n°2017-786 du 5 mai 2017 ;
— l’arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d’éducation et de psychologues du ministère chargé de l’éducation nationale ;
— la note de service n°2018-023 du 19 février 2018 du ministre de l’éducation nationale, intitulée « Accès au grade de professeur agrégé hors-classe » ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Par un courrier du 6 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la requête, l’avis I-Prof ne pouvant être regardé comme une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Le recteur de l’académie de Lyon et Mme C ont chacun présenté une réponse à ce moyen d’ordre public le 11 décembre 2024.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vaccaro-Planchet,
— les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
— et les observations de Me Combe Kaes, substituant Me Saumet, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur agrégée dans la discipline « sciences industrielles de l’ingénieur », Mme C est affectée au sein de l’institut universitaire de technologie (IUT) Lyon 1 à Villeurbanne. Par l’intermédiaire de l’espace informatisé « I-Prof », elle a constaté que la rectrice de l’académie de Lyon avait émis un avis « satisfaisant » sur sa valeur professionnelle dans le cadre de la campagne d’avancement pour l’accès au grade de professeur agrégé hors classe au titre de l’année 2018. Par un courrier du 4 avril 2022, elle a formé un recours gracieux et hiérarchique à l’encontre de cet avis. Par des décisions des 8 et 16 juin 2022, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et le recteur de l’académie de Lyon ont rejeté ces recours. Mme C demande l’annulation de cet avis « satisfaisant » ainsi que des décisions des 8 et 16 juin 2022 portant rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.
2. L’avis « satisfaisant » émis par la rectrice de l’académie de Lyon sur la valeur professionnelle de la requérante dans le cadre de l’établissement du tableau d’avancement au grade hors classe du corps des professeurs des agrégés pour l’année 2018 présente le caractère d’une mesure préparatoire à l’établissement du tableau d’avancement à ce grade pour l’année 2018 et les années suivantes. Ainsi, alors même qu’il peut être conservé pour les campagnes de promotion ultérieures pour les professeurs qui n’ont pas été promus en 2018, cet avis ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C sont irrecevables et doivent être rejetées.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d’injonction.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La président-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseure la plus ancienne,
C. Leravat
La greffière,
E. Gros
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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