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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2024, n° 2400952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, la métropole de Lyon, représentée par son président en exercice, ayant pour avocat Me Delcombel (AARPI Adaltys), demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une mesure d’expertise aux fins de dresser, dans le cadre de l’opération de réhabilitation du centre d’échanges Lyon Perrache (CELP), un état descriptif technique et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet de démolition de la passerelle reliant le CELP à la gare de Lyon Perrache situé à Lyon 2ème.
Elle soutient que les travaux envisagés qui doivent se dérouler en septembre 2024, sont susceptibles de provoquer des désordres sur des avoisinants à son projet de sorte qu’il est utile de faire constater leur état.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Aux termes de l’article
R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / () ».
2. L’expertise demandée par la métropole de Lyon, aux fins de constater et décrire, à titre préventif, un état descriptif technique et qualitatif des immeubles et ouvrages situés à proximité du projet de démolition de la passerelle reliant le CELP à la gare de Lyon Perrache situé à Lyon 2ème, entre dans le champ d’application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er ci-après de la présente ordonnance.
ORDONNE
Article 1er : M. A C, demeurant 193, route du Bibost à Sourcieux-Les-Mines (69210), est désigné comme expert avec pour mission de :
1° – se rendre sur les lieux concernés par les travaux de démolition de la passerelle Lyon Perrache ;
2° – recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachant à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
3° – visiter les ouvrages et immeubles propriétés ou gérés par les personnes visées par la présente requête, à savoir : les ouvrages du tram (rails, plateforme, cateners fixés en sous-face), circulant sous la passerelle devant être démolie, propriétés de Sytral Mobilités ; une partie de la passerelle conservée et restant propriété de la SNCF, le hall de la gare de Lyon Perrache, exploité par la société SNCF gares et connexions (parcelle 000 AY 115) ; les parkings, le parvis et la zone d’accès de la gare situés de part et d’autre de la passerelle, exploités par SNCF gares et connexions (parcelle 000 AY 115 ) ; les voiries situées aux abords et sous la passerelle, propriétés de la métropole de Lyon (parcelles 000 AY 60 et 000 AY 61) ; le CELP exploité par la Métropole jusqu’en 2025 puis vendu à la société CELP 360; les ouvrages du métro circulant sous la passerelle propriété de Sytral Mobilités et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
4° – dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles et si nécessaire, ouvrages et réseaux ;
5° – recenser toute dégradation ou désordre existant ; en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
6° – s’expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la métropole de Lyon, de Sytral Mobilités, de la société SNCF gares et connexions, de la société CELP 360 et de la société Ginger Deleo.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, et par dérogation à l’article R.751-3 du code de justice administrative, la métropole de Lyon notifiera la présente ordonnance aux autres parties mentionnées à l’article 4.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la métropole de Lyon et à l’expert.
Fait à Lyon, le 7 mars 2024.
Le juge des référés,
D. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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