Annulation 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 6e ch., 17 sept. 2024, n° 2311139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2311139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. A B, représenté par la SCP A.B.C.G agissant par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire quatre points pour une infraction commise le 25 septembre 2014, 2 points pour une infraction commise le 11 août 2015, trois points pour une infraction commise le 10 août 2016, un point pour une infraction commise le 16 juin 2018, trois points pour une infraction commise le 9 novembre 2018, un point pour une infraction commise le 14 octobre 2018, un point pour une infraction commise le 27 juillet 2019, trois points pour une infraction commise le 14 octobre 2019, trois points pour une infraction commise le 22 juin 2020, trois points pour une infraction commise le 4 janvier 2021, un point pour une infraction commise le 9 avril 2021, trois points pour une infraction commise le 11 septembre 2021, deux points pour une infraction commise le 2 octobre 2021, un point pour une infraction commise le 8 avril 2022 et un point pour une infraction commise le 23 septembre 2021, ensemble la décision rejetant son recours gracieux formé le 26 septembre 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui restituer les points illégalement retirés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives au retrait de point afférent à l’infraction du 23 septembre 2021 ;
— les conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 8 avril 2022 sont irrecevables dès lors qu’antérieurement à l’introduction de la requête, ces points ont été restitués au requérant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Segado, président de la sixième chambre, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Segado, magistrat-désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a commis une série d’infractions les 25 septembre 2014, 11 août 2015, 10 août 2016, 16 juin 2018, 9 novembre 2018, 14 octobre 2018, 27 juillet 2019, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021, 9 avril 2021, 11 septembre 2021, 2 octobre 2021, 8 avril 2022 et 23 septembre 2021. M. B saisit le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de ces décisions de retrait de points.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 5 mars 2024 et produit en défense que toute mention d’un retrait de points fondé sur une infraction commise le 23 septembre 2021 en a été ôtée. Le ministre de l’intérieur est ainsi fondé à soutenir que la décision portant retrait de points en raison d’une infraction du 23 septembre 2021 a été retirée en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision.
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. () Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points ».
4. Il résulte du relevé d’information intégral de M. B que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 8 avril 2022 a été restitué à l’intéressé le 8 août 2023, soit à une date antérieure à l’introduction du présent recours. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet, et par suite, irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu pour le tribunal de se prononcer sur la légalité des décisions portant retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 septembre 2014, 11 août 2015, 10 août 2016, 16 juin 2018, 9 novembre 2018, 14 octobre 2018, 27 juillet 2019, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021, 9 avril 2021, 11 septembre 2021 et 2 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
6. En application des dispositions de l’article L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
7. L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation. M. B soutient que les informations préalables, mentionnées par les dispositions précitées du code de la route, ne lui ont pas été délivrées lors de la commission des infractions des 25 septembre 2014, 11 août 2015, 10 août 2016, 16 juin 2018, 9 novembre 2018, 14 octobre 2018, 27 juillet 2019, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021, 9 avril 2021, 11 septembre 2021 et 2 octobre 2021.
S’agissant des infractions commises les 11 août 2015, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021 et 11 septembre 2021 :
8. L’article R. 49 du code de procédure pénale prévoit, dans son II issu du décret du 26 mai 2009, que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-14 du même code, issu d’un arrêté du 2 juin 2009, ultérieurement reprises à l’article A. 37-19, issu d’un arrêté du 13 mai 2011 et modifié par un arrêté du 6 mai 2014, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
9. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
10. Il résulte de l’instruction que les infractions commises les 11 août 2015, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021 et 11 septembre 2021 qui ont entraîné respectivement le retrait de deux, trois, trois, trois et trois points, ont été constatées par l’établissement d’un procès-verbal électronique. Le ministre produit une copie des procès-verbaux se rapportant à ces infractions, lesquels revêtent la signature de M. B et précisent la qualification de l’infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ces procès-verbaux comportent, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressée d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé, concernant chacune de ces infractions, comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises le 16 juin 2018, 14 octobre 2018 et 27 juillet 2019 :
11. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Avant même que ces mentions ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’examen du relevé d’information intégral et des attestations de paiement établies par la trésorerie du contrôle automatisé de Rennes, que M. B a payé les amendes forfaitaires majorées correspondant aux infractions des 16 juin 2018, 14 octobre 2018 et 27 juillet 2019. Alors que le requérant ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie de Rennes ni à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de ces amendes, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que les retraits de points intervenus à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant de l’infraction commise le 10 août 2016 :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires établi par la trésorerie « Saint-Etienne amendes » du 8 février 2024, qui n’est pas contesté, que M. B a payé l’amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction. Alors que le requérant ne produit pas d’éléments de nature à mettre en doute l’exactitude des informations contenues dans ce document émanant de la trésorerie de Saint-Etienne ni à établir que le paiement de l’amende forfaitaire majorée serait intervenu par la voie du recouvrement forcé engagée par le comptable public à son encontre ou qu’il aurait reçu un titre exécutoire incomplet ou inexact, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises. Il suit de là que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
S’agissant des infractions commises les 9 avril 2021 et 2 octobre 2021 :
14. Si le ministre produit un modèle d’avis de contravention comportant l’ensemble des informations requises par le code de la route et se prévaut des mentions du relevé d’information intégral de l’intéressé pour attester de l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée afférent à cette infraction relevée par radar automatique, il n’établit pas, à défaut de le produire à l’instance, que le formulaire d’amende forfaitaire majorée dont M. B a été destinataire était conforme à ce modèle.
15. Toutefois, la seule circonstance que l’intéressé n’a pas été informé, lors de la constatation d’une infraction, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder n’entache pas d’illégalité la décision de retrait de points correspondante s’il résulte de l’instruction que ces éléments ont été portés à sa connaissance à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes. En l’espèce, ainsi qu’il a été énoncé aux points 10 et 12, M. B a été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion d’une infraction de même nature, à savoir un excès de vitesse commis le 27 juillet 2019 et le 4 janvier 2021. Dès lors l’omission de l’information, s’agissant du retrait de point contesté, n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de priver le requérant de la garantie instituée par la loi pour lui permettre d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable s’agissant des infractions du 9 avril 2021 et 2 octobre 2021 doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 25 septembre 2014 :
16. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral relatif à la situation de M. B que la réalité de l’infraction commise le 25 septembre 2014 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 6 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Macon. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. B n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, dans ces conditions, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code, à la suite de l’infraction commise le 25 septembre 2014 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information préalable ne peut qu’être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 9 novembre 2018 :
17. Il résulte de l’instruction que l’infraction du 9 novembre 2018 pour conduite sans port de ceinture de sécurité, qui a donné lieu au retrait de trois points, a été constatée au moyen d’un procès-verbal électronique dressé par un agent verbalisateur et ont fait l’objet de l’émission de titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées. Il résulte de l’examen de ce procès-verbal que celui-ci ne comporte pas les informations exigées par la loi et qu’ils ne sont pas par ailleurs signés par le requérant ni ne contiennent la mention d’un refus de signer. La production de ce procès-verbal ne suffit ainsi pas à établir que le requérant aurait été destinataire de l’information requise par l’article L. 223-3 du code de la route. En outre, le ministre de l’intérieur soutient qu’un avis de contravention, comportant les informations requises, a été adressé au requérant. Toutefois, la production de l’historique des documents émis, mentionnant une notification de cet avis de contravention remis à la poste le 15 novembre 2018 et indiquant « NON » dans la case « Retour NPAI » ne saurait justifier de la réception par l’intéressé de cet avis de contravention, ni davantage établir que le requérant a eu connaissance des informations requises avant les décisions de retrait de points contestées. Le ministre soutient alors que le requérant a été informé, à l’occasion d’infractions antérieures suffisamment récentes de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Toutefois, les infractions précédentes des 11 aout 2015 et 10 août 2016 dont se prévaut le ministre ne sont pas de même nature que celle en cause du 9 novembre 2018. Par ailleurs, il ne résulte pas notamment du relevé d’information intégral que le requérant aurait eu connaissance de l’intégralité de ces informations à l’occasion d’infractions antérieures de même nature et suffisamment récentes. Ainsi, et quand bien même l’intéressé aurait reçu à l’occasion d’infractions antérieures une partie des informations requises portant sur l’existence d’un traitement automatisé de points et sur la possibilité d’y accéder, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait reçu, à l’occasion d’une infraction antérieure de même nature et suffisamment récente, les informations relatives à la qualification de ces infractions. Par suite, la décision de retrait de points correspondant à cette infraction est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’accomplissement de l’obligation d’information préalable de sorte que le requérant est fondé à soutenir que ce retrait de trois points est intervenu au terme d’une procédure irrégulière, et à en demander l’annulation sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen dirigé contre cette décision.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
18. En vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive.
19. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier que des titres exécutoires d’amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions commises le 11 août 2015, 10 août 2016, 16 juin 2018, 14 octobre 2018, 27 juillet 2019, 14 octobre 2019, 22 juin 2020, 4 janvier 2021, 9 avril 2021, 11 septembre 2021 et 2 octobre 2021. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 16 que la réalité de l’infraction commise le 25 septembre 2014 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 6 octobre 2015 par la juridiction de proximité de Macon. Dans ces conditions, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 précité du code de la route, et le moyen tiré du défaut d’établissement de la réalité de ces infractions ne peut qu’être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de points consécutive à l’infraction commise le 9 novembre 2018.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
21. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
22. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique, dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance, que le ministre de l’intérieur restitue à M. B les points retirés à la suite de l’infraction commise le 9 novembre 2018.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant retrait de points à la suite d’une infraction commise au code de la route le 23 septembre 2021.
Article 2 : La décision portant retrait de trois points à la suite de l’infraction au code de la route commise le 9 novembre 2018 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B les points illégalement retirés à la suite de l’infraction mentionnée à l’article 2 dans la limite du nombre maximum de points que peut comporter le capital de points de son permis et sous réserve de retraits de points éventuellement prononcés par ailleurs à raison d’infractions étrangères à la présente instance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
Le magistrat désigné
Juan Segado
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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