Désistement 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2024, n° 2412664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Dessaisissement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. A C B, représenté par Me Amira, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la préfète de l’Ardèche du 6 décembre 2024 portant renouvellement d’assignation à résidence dans le département de l’Ardèche ;
Il soutient que :
— il séjourne régulièrement en France depuis le 23 octobre 2024 ;
— il n’a commis aucun acte répréhensible et dispose d’une autorisation de travail, d’un numéro d’assurance maladie et de bulletins de salaire sur une période de douze mois.
La requête a été communiquée, le 18 décembre 2024, à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bardad, première conseillère ;
— les observations de Me Amira, avocat de M. C B ;
— les observations de M. C B ;
— en présence de Mme D, interprète en langue portugaise.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, ressortissant brésilien, né le 29 mars 1985, demande l’annulation de la décision de la préfète de l’Ardèche du 6 décembre 2024 portant renouvellement d’assignation à résidence dans le département de l’Ardèche.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. C B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur le désistement :
3. L’avocate de M. C B a indiqué, au cours de l’audience publique, que ce dernier se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète de l’Ardèche a renouvelé l’assignation à résidence, prononcée à son encontre le 23 octobre 2024, à Bourg-Saint-Andéol (Ardèche) pour une durée maximale de quarante-cinq jours. M. C B a confirmé oralement ce désistement. Dans ces conditions, ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : M. C B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C B.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Bardad
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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