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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 2412101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412101 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 5 décembre 2024, la présidente du tribunal administratif de Lyon a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, afin de statuer sur la demande enregistrée 24 septembre 2024 de M. B A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, tendant à faire exécuter le jugement n° 2208640 rendu le 23 juillet 2024.
Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, M. A C, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés demande au tribunal :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète du Rhône, qui ne lui a pas délivré de titre de séjour, n’a pas exécuté le jugement n° 2208640 rendu le 23 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le jugement n° 2208640 du 23 juillet 2024;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, président-rapporteur, a été entendu au cours au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / () Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ».
2. Il résulte de ces dispositions que lorsque le jugement faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’il implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient le cas échéant au tribunal administratif, saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du même code, d’en édicter de nouvelles en se plaçant à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée.
3. Par le jugement n° 2208640 rendu le 23 juillet 2024, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète du Rhône de délivrer une carte de résident à M. A C dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement.
4. La préfète du Rhône n’a justifié, ni durant la phase administrative ni durant la phase juridictionnelle de la procédure d’exécution, avoir délivré le titre de séjour en litige et avoir ainsi procédé à l’exécution de ce jugement du tribunal. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, exécuté le jugement n° 2208640 rendu le 23 juillet 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 (cent) euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2208640 rendu le 23 juillet 2024.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le président-rapporteur,
M. Clément
L’assesseure la plus ancienne,
A. Duca La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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