Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2307552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2307552 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2023 et le 4 avril 2025, la SCI Nicos, représentée par la SELARL NNG Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 11 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Ternay a approuvé la modification n° 4 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle instaure une servitude de projet « Pr3 » sur la parcelle lui appartenant ;
2°) d’enjoindre à la commune de Ternay de supprimer la servitude grevant son bien dans un délai à fixer par le tribunal, compatible avec la procédure à mettre en œuvre prévue par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme, et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Ternay la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conseillers municipaux ont été insuffisamment informés, en méconnaissance de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, puisqu’il n’est pas établi qu’ils auraient disposé, avant la séance, de l’ensemble du projet de modification du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, ni d’une note de synthèse explicative, du rapport rendu par le commissaire-enquêteur et de l’avis rendu par le préfet sur le projet ; en outre, la délibération litigieuse ne mentionne pas la lettre du 6 juillet 2023 par laquelle, après avoir établi l’illégalité du maintien de la servitude « Pr1 », elle demandait au maire si la commune entendait poursuivre cette opération ; ces éléments ont exercé une influence sur le sens de la délibération contestée quant à la création de la servitude « Pr3 » ;
- le rapport de présentation ne comporte aucune justification de la servitude « Pr3 », en méconnaissance de l’article L.151-45 du code de l’urbanisme ;
- la délibération du 11 juin 2013 du conseil municipal approuvant le plan local d’urbanisme de la commune et créant la servitude de projet « Pr1 », ainsi que celle approuvant les trois modifications successives et perpétuant cette servitude sans justification particulière, sont illégales car elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme ; la délibération attaquée est ainsi illégale, par la voie de l’exception ;
- la servitude « Pr3 » ne porte pas sur un projet d’aménagement global mais sur une opération unique et isolée de construction qui ne constitue pas une action ou une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 mars et 22 avril 2025, la commune de Ternay, représentée par la SELARL Cabinet d’avocats Philippe Petit & associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI Nicos le versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, la servitude contestée étant issue de classements antérieurs qui n’ont pas été contestés et n’étant que confirmée par la modification n° 4 du plan local d’urbanisme ;
- les moyens soulevés par la SCI Nicos ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 avril 2025, la clôture d’instruction, initialement fixée le même jour a été reportée au 16 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de Me Nguyen, pour la société Nicos, requérante,
- et les observations de Me Piechon, substituant la SELARL Philippe Petit & associés, pour la commune de Ternay.
Considérant ce qui suit :
La SCI Nicos est propriétaire d’une parcelle située sur le territoire de la commune de Ternay. Elle demande l’annulation de la délibération du 11 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Ternay a approuvé la modification n° 4 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle instaure une servitude de projet « Pr3 » sur cette parcelle.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2121-12 du même code : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / (…) ». Par ailleurs, selon l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
Il résulte de ces dispositions que les documents joints à la convocation doivent comprendre une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération afin de permettre aux membres de l’organe délibérant de disposer d’une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause.
Il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux de la commune de Ternay ont été destinataires par la plateforme « Dematis », le 23 juin 2023, d’une note explicative de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme de la commune, laquelle présente suffisamment les différentes modifications envisagées, quand bien même elle ne reprend pas les observations émises lors de l’enquête publique ou l’avis de la préfète .En outre, les élus municipaux ont été mis à même de délibérer de manière éclairée et d’exercer, en tant que de besoin, la faculté dont ils disposent de solliciter des documents ou explications complémentaires, alors d’ailleurs que le rapport du commissaire enquêteur et l’avis rendu par le préfet sur le projet de modification ont été tenus à leur disposition pendant la séance du conseil municipal du 11 juillet 2023 au cours de laquelle a été approuvée cette modification. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point 2 ont été méconnues.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 151-4 du code de l’urbanisme : « Le rapport de présentation explique les choix retenus pour établir le projet d’aménagement et de développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation et le règlement. / (…) ». Aux termes de l’article R. 151-2 de ce code : « Le rapport de présentation comporte les justifications de : / (…) 6° Toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue par le présent titre. » Selon l’article L. 151-41 du même code : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : / (…) 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes. / (…). ».
Le rapport de présentation de la modification du plan local d’urbanisme en litige décrit les raisons pour lesquelles demeure, sur la parcelle propriété de la SCI Nicos, un périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global ainsi que la réduction de ce périmètre à cette seule parcelle. Le rapport relève ainsi que la commune « porte depuis des années le projet de requalification du pôle commercial situé avenue des Pierres », qu’il s’agit d’un projet de « renouvellement urbain et une diversification de l’offre de logements » passant notamment par « la démolition-reconstruction des commerces, accompagnée de la réalisation de logements en étages ». Il précise que « la parcelle (…) accueillant un garage et une station-service n’est pas maîtrisée par la collectivité » alors qu’elle « revêt un enjeu majeur pour l’aboutissement du projet de réaménagement du secteur » et que « dans l’attente de trouver une solution pour la relocalisation de l’activité, la collectivité souhaite encadrer le devenir de cette parcelle (…) qui doit permettre d’accueillir notamment un équipement public, des services et/ou des commerces ou bien encore des logements ». Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que le rapport de présentation de la modification n° 4 du plan local d’urbanisme ne justifie pas suffisamment de la servitude grevant son bien doit être écarté.
En troisième lieu, le plan local d’urbanisme modifié ne pouvant être regardé comme une mesure d’application du plan local d’urbanisme initial, la SCI Nicos ne peut utilement exciper de l’illégalité du plan local d’urbanisme initial de la commune de Ternay et de ses trois précédentes modifications à l’appui de ses conclusions dirigées contre la délibération approuvant la quatrième modification de ce plan.
En quatrième lieu, le périmètre d’attente d’un projet d’aménagement global tel que défini par les dispositions du code de l’urbanisme citées au point 5 n’est pas conditionné à l’existence d’une action ou opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 de ce code. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit ainsi être écarté comme inopérant. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que, si le périmètre de cette servitude Pr3 a été réduit à une seule parcelle, d’une superficie de 882 m2, par la modification du PLU en litige, celle-ci s’inscrit dans un périmètre plus large, faisant l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation, qui couvre aussi le terrain au titre d’une emprise pour une construction mixte, et qui a pour objet la requalification du centre-ville. Ainsi, l’institution de cette servitude, dans ce secteur faisant l’objet d’un projet d’aménagement global, lequel n’a pas à être précisément défini, n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
En dernier lieu, et alors que la commune a entrepris de définir un projet d’aménagement global sur le secteur, il ne ressort pas des termes du dossier que la délibation contestée serait entachée d’un détournement de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la SCI Nicos n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération du 11 juillet 2023 par laquelle le conseil municipal de Ternay a approuvé la modification n° 4 de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle instaure une servitude de projet « Pr3 » sur la parcelle lui appartenant.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SCI Nicos au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Ternay qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SCI Nicos le versement d’une somme à la commune de Ternay au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Nicos est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ternay formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Nicos et à la commune de Ternay.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
S. Saadallah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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