Tribunal administratif de Lyon, 1ère chambre, 8 juillet 2025, n° 2306560
TA Lyon
Annulation 8 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a jugé que la décision de la préfète était effectivement insuffisamment motivée, justifiant ainsi l'annulation.

  • Accepté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que la préfète n'avait pas pris en compte les éléments de la situation personnelle du demandeur, ce qui a conduit à une décision inappropriée.

  • Accepté
    Vice de procédure

    La cour a relevé que la procédure n'avait pas été respectée, ce qui a affecté la légalité de la décision.

  • Accepté
    Atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de titre de séjour était disproportionné au regard des éléments présentés par le demandeur, notamment son intégration en France.

  • Accepté
    Droit à une autorisation provisoire de séjour

    La cour a jugé qu'il était justifié d'enjoindre à la préfète de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur.

  • Accepté
    Frais liés au litige

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme au demandeur pour couvrir ses frais de justice, conformément à la législation en vigueur.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2306560
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2306560
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Frery, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 1er juin 2022 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;

2°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de deux mois et de lui délivrer dans cette attente, dans le délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;

4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;

— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;

— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de consultation de la commission du titre de séjour prévue par l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le refus de séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

La préfète du Rhône a produit des pièces le 4 août 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

— les observations de Me Frery, avocate, pour M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant du Royaume du Maroc, a déposé une demande de titre de séjour en préfecture du Rhône le 1er février 2022. Par une décision du 21 mars 2023, la préfète du Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. B, qui expose n’avoir pas reçu notification de cette décision avant le dépôt de sa requête le 31 juillet 2023, demande l’annulation de la décision implicite de rejet qu’il estime née le 1er juin 2022 ainsi que de cette décision explicite.

Sur l’étendue du litige :

2. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 4 août 2023, M. B a pris connaissance du fait qu’une décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination avait été prise à son encontre par la préfète du Rhône le 21 mars 2023, décision contre laquelle il a redirigé ses conclusions à fin d’annulation. Dans ces conditions, et aucune fin de non-recevoir n’ayant été opposée par la préfète du Rhône, M. B doit être regardé, par la présente requête, comme demandant l’annulation de cette décision explicite.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2003 à l’âge de 11 ans pour être pris en charge par sa tante, de nationalité algérienne et disposant d’un titre de séjour, à qui il avait été confié après le décès de sa mère lorsqu’il avait quatre ans. Il a suivi l’ensemble de sa scolarité en France à partir de la classe de CM2 jusqu’à la terminale, à l’issue de laquelle il a obtenu le baccalauréat. L’intéressé démontre avoir débuté à partir d’août 2021 une vie commune avec une ressortissante française, qu’il a épousée le 15 mai 2021. Il démontre également une volonté d’intégration, par sa maîtrise de la langue française, la réussite de ses études secondaires, l’obtention d’une promesse d’embauche datée du 18 janvier 2022 en qualité de vendeur polyvalent et sa participation régulière à des activités de soutien scolaire aux jeunes en difficulté et à des actions collectives de solidarité dans le cadre d’une association à Vaulx-en-Velin. Enfin, le requérant produit de nombreuses attestations faisant état de son intégration. Dans ces conditions, la préfète du Rhône ne pouvait, sans méconnaître le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par les stipulations précitées, lui refuser un titre de séjour, et M. B est fondé à demander l’annulation de cette décision pour ce motif.

4. Il résulte de ce qui précède que la décision de la préfète du Rhône du 21 mars 2023 doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer dans le délai de deux mois une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 21 mars 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de munir sans délai M. B d’une autorisation provisoire de séjour puis de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’État versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Viotti, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.

Le rapporteur,

F-X. Richard-RendoletLe président,

H. Drouet

La greffière,

C. Chareyre

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,

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