Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 juin 2025, n° 2503335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler les huit amendes contraventionnelles qui lui ont été infligées pour bruit et tapage injurieux troublant la tranquillité d’autrui, les quatre amendes contraventionnelles qui lui ont été infligées pour dépôt ou abandon d’ordures, de déchets, de matériaux ou d’objets hors des emplacements autorisés, l’amende contraventionnelle qui lui a été infligée pour infraction au code de la route, les deux amendes forfaitaires délictuelles qui lui ont été infligées pour occupation en réunion d’un espace commun d’immeuble collectif d’habitation en empêchant délibérément l’accès ou la circulation des personnes, et l’amende forfaitaire délictuelle qui lui a été infligée pour conduite d’un véhicule sans permis ;
2°) d’ordonner une enquête sur les pratiques abusives des agents municipaux ayant procédé aux verbalisations ;
3°) de condamner la commune de Rillieux-la-Pape à lui rembourser les sommes qu’il a versées et à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice qu’il estime avoir subi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de l’environnement ;
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ». Selon l’article 522 du même code : « Est compétent le tribunal de police du lieu de commission ou de constatation de la contravention ou de la résidence du prévenu () ». Aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale () ».
3. Aux termes de l’article R. 541-76-1 du code de l’environnement : « Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements, conteneurs, poubelles ou bennes adaptés aux déchets désignés à cet effet pour ce type de déchets par l’autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit est sanctionné dans les conditions prévues au titre III du livre VI de la partie réglementaire du code pénal. »
4. Aux termes de l’article 495-18 du code de procédure pénale : « L’amende forfaitaire doit être acquittée dans les quarante-cinq jours qui suivent la constatation de l’infraction ou, si l’avis d’infraction est ultérieurement envoyé à l’intéressé, dans les quarante-cinq jours qui suivent cet envoi, à moins que l’intéressé ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l’avis d’infraction. Cette requête est transmise au procureur de la République. / () / A défaut de paiement ou d’une requête présentée dans le délai prévu au premier alinéa, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le procureur de la République ». L’article 495-19 du même code dispose que : « Le titre mentionné au dernier alinéa de l’article 495-18 est exécuté suivant les règles prévues au présent code pour l’exécution des jugements correctionnels. La prescription de la peine commence à courir à compter de la signature par le procureur de la République du titre exécutoire, qui peut être individuel ou collectif. Dans les trente jours suivant l’envoi de l’avis invitant l’auteur de l’infraction à payer l’amende forfaitaire majorée, celui-ci peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée ». En application de l’article 495-21 du même code, le procureur de la République peut, au vu de cette réclamation, soit renoncer à l’exercice des poursuites, soit aviser l’intéressé de l’irrecevabilité de sa réclamation – cette décision d’irrecevabilité pouvant être contestée devant le président du tribunal correctionnel ou un juge désigné par le président du tribunal judiciaire -, soit mettre en œuvre certaines dispositions relatives à la procédure devant le tribunal correctionnel, figurant aux articles 389 à 390-1, 393 à 397-7, 495 à 945-6 et 495-7 à 495-16 du code de procédure pénale.
5. Il résulte des textes précités que la juridiction administrative n’a pas compétence pour connaître des contestations relatives au bien-fondé de l’établissement des amendes forfaitaires, contraventionnelles et délictuelles, sanctionnant des infractions au code pénal, au code de la route, au code de l’environnement et au code de la sécurité intérieure, ainsi que des actes connexes et demandes de versement de dommages et intérêts, lesquelles relèvent de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 18 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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