Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 11 mars 2025, n° 2502044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502044 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrée le 14 février 2025 et le 21 février 2025, M. C A, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel la préfète de l’Ardèche l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de l’Ardèche ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de réexaminer sa situation dans le délai de six mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a commis une erreur de droit, en n’examinant pas s’il pouvait prétendre à la délivrance du titre de séjour prévu à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision d’assignation à résidence doit être annulée par la voie de l’exception, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 12 juillet 1981, entré régulièrement en France le 6 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 12 février 2025 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, et d’autre part, l’a assigné à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier que si la présence en France de M. A est récente, celui-ci y réside aux côtés de son épouse et de leurs deux enfants, nés en 2009 et 2012 et scolarisés respectivement au lycée en classe de première générale et au collège en classe de cinquième. Or, l’épouse du requérant, Mme B A, est atteinte d’un cancer du sein, détecté au mois d’octobre 2024 et pour lequel elle est actuellement en cours de traitement, tandis que leur fille âgée de douze ans est régulièrement suivie en milieu hospitalier en raison d’un diabète de type 1 non stabilisé. Mme A a ainsi déposé une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé le 30 janvier 2025, et a été reçue en préfecture le 12 février 2025 pour une prise d’empreintes et la remise du « kit médical OFII », soit le jour même de l’adoption du présent arrêté. Ainsi, la cette demande étant toujours en cours d’examen à la date de la décision en litige, la décision d’éloignement a pour effet de séparer le requérant de sa famille, alors que M. A établit qu’il est nécessaire qu’il se maintienne aux côtés de son épouse pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne et auprès de leurs deux enfants, durant l’examen de la demande de titre de séjour de cette dernière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, et à en demander par suite, l’annulation.
4. Par voie de conséquence de l’annulation prononcée au point précédent, M. A est également fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète de l’Ardèche a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ainsi que de la décision du 12 février 2025 par laquelle elle l’a assigné à résidence, laquelle se fonde sur la mesure d’éloignement annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique que la situation de M. A soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Imbert Minni, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Imbert Minni de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions de la préfète de l’Ardèche du 12 février 2025 sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Ardèche de procéder au réexamen de la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Imbert Minni renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Imbert Minni, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Ardèche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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