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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 sept. 2025, n° 2511260 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511260 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. F, Mme G, Mme A, M. C, l’association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) et le syndicat des avocats de France (SAF), représentés par Me Lulé, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 de la préfète du Rhône autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Lyon le 8 septembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’ADELICO et le SAF justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir compte tenu de leur objet statutaire, et les requérants individuels compte tenu de leur domicile situé dans ou à proximité du périmètre fixé par l’arrêté ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’exécution de l’arrêté, compte tenu du périmètre retenu en centre-ville, expose les usagers à une atteinte fréquente et répétée à leurs droits au respect de la vie privée ;
— l’arrêté porte une atteinte manifestement grave et illégale à cette liberté fondamentale dès lors que il ne précise pas les risques liés à une ou plusieurs manifestations, ni l’objet de celles-ci ; les affirmations générales et stéréotypées ne sont pas suffisantes pour justifier le caractère strictement nécessaire, adapté et proportionné de la mesure adoptée qui, par le large périmètre retenu, est particulièrement étendue ; la stricte nécessité du périmètre géographique concerné n’est pas justifiée ; il n’est pas justifié de la transmission à la CNIL de l’engagement de conformité prévu par les dispositions du IV de l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978 et de l’article R. 242-14 du code de la sécurité intérieure ; l’absence d’information préalable du public méconnait les dispositions des articles L. 242-3 et R. 242-13 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire, enregistré le 8 septembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— la finalité poursuivie est la prévention des atteintes à la sécurités des personnes et des biens, ainsi que la sécurité des rassemblements, compte tenu d’un appel à rassemblement devant les mairies lancé pour la soirée du 8 septembre 2025 dans l’hypothèse de la démission du gouvernement et d’une manifestation spontanée organisée place des Terreaux dans le 1er arrondissement, susceptibles d’induire la formation d’un cortège sauvage qui déambulerait de manière nocturne et pourrait constituer une opportunité pour que les manifestants les plus virulents affrontent les forces de sécurités déployées ;
— le périmètre, le nombre de camera et la durée sont strictement proportionnés au regard des finalités poursuivies ;
— le risque de trouble à l’ordre public est établi dès lors que le rassemblement de ce soir est particulièrement suivi par « l’extrême gauche », que des cortèges sauvages en presqu’île lyonnaise ont été, en 2023 et en 2024, marqués par des dégradations de mobilier urbain et de bâtiments publics et privés de façon quasi systématique, occasionnant des préjudices importants aux commerçants et à certains monuments publics notamment, et que la ville de Lyon a été la scène de plusieurs affrontements violents entre l’ultra-droite et l’ultra-gauche par le passé ;
— l’utilisation du dispositif autorisé est nécessaire compte tenu de la configuration des lieux qui rend le travail de la police extrêmement difficile et permet de prévenir toute embuscade ;
— les autres moyens moins intrusifs ne peuvent être utilisés ;
— la dérogation à l’obligation d’information du public est justifiée, notamment par le risque de dégradation de l’Hôtel de ville ;
— le dispositif est nécessaire dès lors que plusieurs évènements vont avoir lieu dans différentes parties de la zone, sans en connaitre la localisation et le nombre de participants exacts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique tenue en présence de M. D en qualité de greffier, présenté son rapport et entendu les observations de Me Lulé pour les requérants, puis celles de M. E pour la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 septembre 2025, la préfète du Rhône a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par la direction interdépartementale de la police nationale aux moyens de caméras installées sur des aéronefs, du 8 septembre 2025 à 18 heures au 9 septembre 2025 à 2 heures, sur un périmètre recouvrant une partie de la presqu’île (1er, 2ème et 4ème arrondissements) ainsi qu’une partie des berges de la Saône (5ème arrondissement) et du Rhône (3ème, 6ème et 7ème arrondissement). M. F et autres demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Sur l’office du juge des référés :
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai et qu’il est possible de prendre utilement de telles mesures.
4. Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article.
Sur le cadre juridique du litige :
5. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale () peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol () ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public ; () / 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics () « . Aux termes du IV du même article : » L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; () 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; () / 8° Le périmètre géographique concerné. (). / L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département (), qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. () / Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. () ".
6. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise, qui détermine cette finalité, le périmètre strictement nécessaire pour l’atteindre ainsi que le nombre maximal de caméras pouvant être utilisées simultanément, ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale :
7. Pour justifier de la nécessité d’autoriser la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs, la préfète du Rhône se borne, dans les motifs de l’arrêté attaqué, à mentionner, après avoir visé les « 1°, 2° et 4° de l’article L. 242-5 du code » précité, un « risque avéré de trouble à l’ordre public » et des « risques de perturbations des flux de transports » sans faire état d’aucune circonstance précise. S’il est avancé, dans le mémoire en défense et les observations recueillies lors de l’audience, un appel à un rassemblement devant l’Hôtel de ville de Lyon à partir de 20h qui, non déclaré en préfecture, pourrait être suivi par « 400 personnes » et donner lieu ensuite à diverses dégradations à l’occasion d’une déambulation nocturne, il n’est produit aucune pièce ni précision sur la qualité des personnes l’ayant lancé ou organisé ou les spécificités de celles qui ont prévu de le suivre ou le risque d’affrontement entre personnes se revendiquant de mouvances opposées, ni même le mot d’ordre fixé. Dans ce contexte peu étayé, la référence aux dégradations commises à l’occasion de cortèges sauvages en 2023 et en 2024 ne peut, à elle-seule, suffire à établir la nécessité de recourir à l’utilisation des aéronefs compte tenu de la finalité avancée. Il n’est, en outre, pas non plus fait état de circonstances précises permettant de justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité de la proportionnalité de la mesure, que d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée, tels que l’utilisation du système de caméras disposées dans le périmètre de l’arrêté et le déploiement des forces de l’ordre mobilisées, ne pourraient être employés ou que l’utilisation de ces autres moyens serait, dans les circonstances de l’espèce, susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée.
Sur la condition d’urgence :
8. Eu égard, d’une part, au nombre de personnes susceptibles de faire l’objet des mesures de surveillance litigieuses, d’autre part, aux atteintes qu’elles sont susceptibles de porter au droit au respect de la vie privée, et alors, ainsi qu’il a été dit, qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’objectif de prévention des atteintes à l’ordre public ne pourrait être atteint en recourant à des mesures moins intrusives au regard du droit au respect de la vie privée, ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 de la préfète du Rhône autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Lyon le 8 septembre 2025 à partir de 18 heures. En application du deuxième alinéa de l’article R. 522-13 du code de justice administrative, il y a lieu, compte tenu de l’urgence, de décider que cette suspension est exécutoire aussitôt que l’ordonnance est rendue.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 200 euros à verser à chacun des requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 5 septembre 2025 de la préfète du Rhône autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs à Lyon le 8 septembre 2025 à partir de 18 heures est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 200 euros chacun à M. F, Mme G, Mme A, M. C, l’association de défense des libertés constitutionnelles et le syndicat des avocats de France.
Article 3 : La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F en qualité de premier dénommé, à la préfète du Rhône et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 8 septembre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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