Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 déc. 2025, n° 2516289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Carreras, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lahmar, magistrate désignée,
- les observations de Me Carreras, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Isère.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant de la République de Guinée, né le 17 juin 2003, fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Vienne du 20 août 2025 et d’une obligation de quitter le territoire français émise la préfète de l’Isère le 28 novembre 2025. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président / (…) ».
3. Eu égard à l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé pour la préfète de l’Isère par M. D… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 15 septembre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté contesté expose les considérations utiles de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé doit, dès lors, être écarté. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de l’Isère a procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B….
6. En second lieu, l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. » Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel la préfète de l’Isère a décidé du maintien en rétention administrative du requérant, qu’il a lui-même produit, que la demande d’asile qu’il a déposée le 17 juin 2023 a été rejetée par l’Office national de protection des réfugiés et apatrides le 17 octobre 2025. Le requérant, qui n’est donc pas fondé à soutenir que sa demande d’asile demeure pendante, n’a, par ailleurs, produit aucun élément de nature à démontrer qu’il risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux méconnaîtrait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par conséquent, être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
La magistrate désignée,
L. Lahmar
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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