Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2025, n° 2503842
TA Lyon
Rejet 16 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la requête pour absence de régularisation

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas déféré à la demande de régularisation et n'avait produit aucune pièce ou écriture depuis le courrier l'informant de cette nécessité, entraînant le rejet de sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 16 juil. 2025, n° 2503842
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2503842
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 juillet 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme B A, représentée par sa petite fille, demande au tribunal d’annuler la décision du 28 février 2025 en tant que la caisse d’allocations familiales du Rhône a limité la réduction de sa dette de prime d’activité au montant de 385,13 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () « . Aux termes de l’article L. 134-4 du code de l’action sociale et des familles : » () Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties : 1° () un ascendant ou descendant en ligne directe ; () / Le représentant doit, s’il n’est pas avocat, justifier d’un pouvoir spécial ".

2. Malgré le courrier du 31 mars 2025 dont elle a accusé réception le 7 avril 2025, l’informant de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de produire dans un délai de quinze jours l’autorisation d’être représentée par sa petite fille, la requérante n’a pas déféré à cette demande de régularisation ni produit aucune pièce ou écriture depuis. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 16 juillet 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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