Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2407283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407283 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Stadler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2025, Mme A, représentée par Me Stadler, déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une décision du 15 novembre 2024, Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de Mme A est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Stadler.
Fait à Lyon, le 17 mars 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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