Rejet 27 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 août 2025, n° 2510577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025, M. B A, représenté par la SCP Robin-Vernet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Loire a implicitement rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de sa femme ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de donner toutes instructions utiles aux autorités consulaires afin qu’un visa de long séjour soit délivré à son épouse, dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est constituée, compte tenu de la situation des femmes en Afghanistan depuis l’arrivée au pouvoir des talibans en août 2021 ; son épouse est susceptible d’être menacée en raison du fait qu’il bénéfice de la protection subsidiaire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée le 6 août 2025 sous le n° 2510055, par laquelle M. A demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Le premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, M. A, ressortissant afghan bénéficiaire de la protection subsidiaire, invoque la situation des femmes en Afghanistan depuis le retour au pouvoir des talibans en août 2021. Toutefois, il se borne à produire des documents relatifs à la situation générale en Afghanistan, mais ne donne aucune précision ni ne verse au dossier aucun élément relatif à la situation personnelle et aux conditions de vie de sa femme, qu’il a épousée le 4 novembre 2022 en Iran. Il ne s’appuie de même sur aucun élément probant pour démontrer que, comme il le soutient également, son épouse est susceptible d’être menacée en raison du fait qu’il bénéfice de la protection subsidiaire. Dans ces circonstances, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon le 27 août 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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