Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 27 mars 2025, n° 2310317
TA Lyon
Rejet 27 mars 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a estimé que la décision a été signée par un directeur général des services disposant d'une délégation, rendant la décision valide.

  • Rejeté
    Absence d'avis de l'équipe pluridisciplinaire

    La cour a constaté qu'un avis avait bien été rendu par l'équipe pluridisciplinaire avant la décision, ce qui valide la procédure.

  • Rejeté
    Délai de prescription de l'amende

    La cour a jugé que les faits en question étaient encore dans le délai de deux ans, rendant l'amende légale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de la décision

    La cour a jugé que la décision était valide et prise par une autorité compétente.

  • Rejeté
    Erreur de qualification juridique

    La cour a estimé que les éléments présentés ne justifiaient pas une remise de la dette.

  • Rejeté
    Situation de précarité justifiant une remise

    La cour a constaté que les requérants n'ont pas prouvé leur situation de précarité et que les fausses déclarations font obstacle à toute remise.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais

    La cour a jugé que le département de la Loire n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de mettre les frais à sa charge.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, ju ch. soc., 27 mars 2025, n° 2310317
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2310317
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu les procédures suivantes :

I) Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023 sous le n° 2310317, Mme D et M. A, représentés par Me Galichet, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a prononcé à leur encontre une amende administrative d’un montant de 673 euros ;

2°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 440 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la décision est entachée d’incompétence ;

— l’absence d’avis rendu par l’équipe pluridisciplinaire les prive d’une garantie ;

— les faits sanctionnés remontent à plus de deux ans ;

— la décision est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire enregistré le 25 avril 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

— elle est tardive ;

— les moyens ne sont pas fondés.

II) Par une requête enregistrée le 25 juin 2024 sous le n° 2406350, Mme D et M. A, représentés par Me Galichet, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a limité la réduction de leur dette de revenu de solidarité active à la somme de 1 723,13 euros ;

2°) de leur accorder une remise totale de leur dette ;

3°) de mettre à la charge du département de la Loire une somme de 1 440 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la décision est entachée d’incompétence ;

— elle est entachée d’une erreur de qualification juridique et d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— leur situation justifie l’octroi d’une remise gracieuse.

Par un mémoire enregistré le 4 novembre 2024, le département de la Loire conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :

— le moyen tiré de l’incompétence est « irrecevable » ;

— l’absence de bonne foi fait obstacle à toute remise de dette.

Mme D et M. A bénéficient de l’aide juridictionnelle totale dans ces deux instances par une décision du 19 avril 2024.

La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

— le code de l’action sociale et des familles ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Après avoir constaté l’absence des parties ou de leurs représentants à l’appel de l’affaire et présenté son rapport au cours de l’audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation de mêmes allocataires et présentent à juger des questions en lien. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.

Sur l’amende administrative :

2. En premier lieu, la décision prononçant l’amende administrative a été signée par M. C, directeur général des services, qui disposait d’une délégation consentie par un arrêté du président du conseil départemental de la Loire du 22 mai 2019 présumé publié dans les conditions prévues par son article 7.

3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que l’équipe pluridisciplinaire a rendu un avis sur la sanction envisagée le 18 novembre 2022.

4. En troisième lieu, l’amende en litige ne trouve pas son fondement dans le motif tiré de l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision mettant à la charge des requérants un indu de revenu de solidarité active. Par suite, la circonstance que le département de la Loire aurait retenu cet élément à tort compte tenu des termes du courrier de leur conseil daté du 14 septembre 2021 est sans incidence sur la légalité de la sanction attaquée.

5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative (). / Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans () ».

6. D’une part, il résulte de ces dispositions que le président du conseil départemental ne peut sanctionner, par l’amende administrative qu’elles prévoient, que des fausses déclarations ou des omissions délibérées de déclaration ayant abouti à un versement indu du revenu de solidarité active qui s’est poursuivi moins de deux ans avant la date à laquelle il prononce cette amende. Il résulte de l’instruction que l’amende en litige sanctionne l’omission de déclaration des ressources du foyer de Mme D et M. A pour la perception indu du revenu de solidarité active jusqu’au mois de juin 2021. La décision prise le 16 mars 2023 n’a donc pas méconnu le délai de deux ans prévus par les dispositions précitées.

7. D’autre part, il résulte des éléments recueillis par l’agent en charge du contrôle qui a consulté les relevés bancaires, consignés dans le rapport d’enquête daté du 8 juillet 2021 qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, que Mme D et M. A ont omis de déclarer des versements d’espèces, des virements et des remises de chèque pour un montant de 8 122 euros entre décembre 2020 et juin 2021. En se bornant à soutenir qu’il s’agirait de « prêts intrafamiliaux » qu’ils doivent rembourser, sans produire aucune pièce à l’appui de leurs allégations, les requérants n’établissent que ces sommes n’avaient pas la nature de ressources devant être déclarées. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ne s’agit pas de sommes modiques sans incidence sur le calcul de leurs droits au revenu de solidarité active. Compte tenu de leur montant, de la récurrence de l’omission déclarative et des informations mises à dispositions des allocataires, le département de la Loire a pu légalement estimer que l’omission de ces sommes constituait un manquement délibéré en vue de percevoir indument le revenu de solidarité active qui justifie le prononcé de l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.

Sur la remise gracieuse de la dette de revenu de solidarité active :

8. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. () ».

9. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.

10. En premier lieu, les requérants, qui ne sont pas dépourvus de moyen d’établir la preuve de leurs allégations, n’établissent pas qu’ils ont formé, par leur courrier du 21 juillet 2023, non seulement une demande de remise gracieuse de leur dette de revenu de solidarité active mais également un recours administratif contestant le bien-fondé de l’indu dont la récupération a été initialement ordonnée par la décision du 15 juillet 2021. Il n’est donc pas établi que la décision du 6 octobre 2023 dont ils demandent l’annulation n’a eu d’autre objet que de se prononcer sur leur demande de remise de la dette restante d’un montant de 5 743,77 euros. Par suite, ils ne peuvent utilement invoquer des moyens tirés de l’illégalité de la décision de récupération, la décision en litige n’ayant pas sa base légale dans cette première décision et n’étant pas prise pour l’application de celle-ci non plus.

11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été indiqué au point 9 que les vices propres dont serait entachée la décision du 6 octobre 2023 sont sans incidence dans le litige.

12. En dernier lieu, il résulte des dispositions citées au point 8 que les « fausses déclarations » des requérants font obstacle à toute remise ou réduction de leur dette de revenu de solidarité active. A supposer même qu’ils soient de bonne foi comme l’aurait admis le département de la Loire en leur accordant néanmoins une réduction de leur dette, il ne résulte d’aucune des pièces produites qu’ils sont dans une situation de précarité telle qu’elle justifie de leur accorder une remise intégrale à la date du présent jugement en tout état de cause.

13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions des 16 mars et 6 octobre 2023. Par suite, leurs conclusions en ce sens doivent être rejetées.

Sur les frais liés aux litiges :

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de la Loire, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les requête de Mme D et M. A sont rejetées.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D et au département de la Loire.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.

Le magistrat désigné,

R. Reymond-Kellal

La greffière,

A. Farlot

La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

2, 2406350

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, Ju chambre sociale, 27 mars 2025, n° 2310317