Tribunal administratif de Lyon, 7 janvier 2025, n° 2412713
TA Lyon
Rejet 7 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et nécessité de réparations

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car les requérants n'ont pas précisé la procédure de référé sur laquelle ils fondaient leur demande. De plus, il n'y avait pas de péril avéré justifiant l'ordonnance sollicitée.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7 janv. 2025, n° 2412713
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2412713
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, Mme C et M. D A demandent au juge des référés d’ordonner à la Métropole de Lyon de procéder immédiatement aux réparations nécessaires sur les réseaux d’évacuation des eaux usées et pluviales traversant leur terrain.

Ils soutiennent que :

— les réseaux d’eau pluviales et usées situés sous leur terrain sont gravement endommagées et contiennent de l’amiante ce qui soulève des inquiétudes majeures quant à leur santé et la sécurité de leur habitation ;

—  ces servitudes sont d’intérêt collectif, elles desservent des habitations avoisinantes, il est injuste de leur faire porter la responsabilité de leur entretien ;

— l’inaction de la Métropole de Lyon a des conséquences graves, ils ont dû stopper leurs travaux et des infiltrations risquent de fragiliser leurs fondations ;

— en l’absence de gestion active au sein de leur lotissement aucune intervention privée collective n’est possible ;

— ils ont demandé à la Métropole de Lyon d’intervenir mais elle a refusé ;

— il existe une situation d’urgence.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.

3. En l’espèce, les requérants ne précisent pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle ils présentent leur requête. Celle-ci est, par suite manifestement irrecevable.

4. Par ailleurs, et à supposer qu’ils entendent fonder leur requête sur les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la mesure sollicitée ne saurait être ordonnée, en l’absence de péril avéré, dès lors qu’une telle mesure ferait obstacle à l’exécution de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle la Métropole de Lyon a refusé de réaliser les travaux en litige. Il appartient aux requérants, s’ils s’y croient fondés, de contester cette décision en en demandant le cas échéant la suspension par un référé formé sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme et M. A doit être rejetée par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme et M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et M. D A.

Copie en sera adressée, pour information, à la Métropole de Lyon.

Fait à Lyon le 7 janvier 2025.

La juge des référés,

Caroline Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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