Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 27 nov. 2025, n° 2514659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. A… B…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, représenté par Me Tangi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreurs de droit et d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur d’appréciation et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle.
La préfète de la Haute-Savoie a transmis des pièces, enregistrées le 26 novembre 2025, mais n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 27 novembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Tangi, avocat de M. B…, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence et repris les autres moyens soulevés dans la requête, en soutenant en outre que M. B… n’a pas pu s’exprimer préalablement à la prise de la mesure d’éloignement et en instant sur le fait qu’il est entré mineur en France et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, en l’absence de toute condamnation ;
- et les observations de Me Coquel, substituant Me Tomasi, représentant la préfète de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 17 décembre 2003, demande l’annulation des décisions du 21 novembre 2025 par lesquelles la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui les fondent et sont, par suite, suffisamment motivées. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à leur édiction, au regard des éléments portés à sa connaissance.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ressort des pièces produites par la préfète de la Haute-Savoie que M. B… a refusé d’être entendu par les services de police le 21 novembre 2025, ainsi qu’il ressort des mentions figurant sur le procès-verbal du même jour. Il doit ainsi être regardé comme ayant été invité à présenter ses observations sur l’éventualité d’une mesure d’éloignement, sans délai de départ volontaire, et sur sa situation personnelle et familiale. Par suite, et alors que la préfète de la Haute-Savoie n’était pas tenue de lui proposer une nouvelle audition, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ».
L’autorité administrative ne peut légalement prendre une obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. M. B… fait valoir qu’il détient un droit au séjour par application de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne peut donc pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement.
M. B…, né le 17 décembre 2003, n’est pas dans l’année suivant son dix-huitième anniversaire, ni ne justifie au demeurant remplir les autres conditions prévues par les dispositions précitées, et ne remplissait donc pas les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit à la date de la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit ou de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. B… est entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2019, alors qu’il était mineur, et ne se prévaut d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. En outre, il ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches privées et familiales dans son pays d’origine. La seule circonstance qu’il a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il était mineur et qu’il est hébergé par un ami, ne permet pas d’établir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. M. B… n’est pas plus fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
En ce qui concerne l’absence de délai de départ volontaire :
En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée par M. B… à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne peut qu’être écartée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Haute-Savoie a notamment pris en compte les signalements issus du fichier automatisé des empreintes digitales d’où il ressort que M. B… est connu sous treize identités différentes pour les faits suivants : vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, recel de vol, vol en réunion et vol à l’arraché, refus de se soumettre aux contrôles signalétiques, usage et offre de stupéfiants, détention ou dépôt d’armes de catégorie C et D et conduite sans permis, intervenus entre décembre 2019 et août 2023, et pour une majorité d’entre eux en 2021, et qu’il a été interpellé pour défaut d’assurance le 20 novembre 2025. La caractérisation de la menace à l’ordre public n’étant pas subordonnée à une condamnation de l’étranger pour les faits retenus, l’absence de toute condamnation de l’intéressé pour ces délits, dont au demeurant il ne conteste pas la matérialité, ne fait pas obstacle à leur prise en compte par le préfet dans application des dispositions citées au point précédent. Au surplus, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de Haute-Savoie a également fondé sa décision sur les circonstances que M. B… ne présente pas de garanties de représentations suffisantes et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à une mesure d’éloignement, motifs qui ne sont pas contestés par le requérant et qui sont fondés au vu des pièces versées au dossier. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que la préfète de Haute-Savoie aurait commis une erreur de droit et d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour interdire M. B… de retour sur le territoire national pour une durée de cinq ans, la préfète de la Haute-Savoie, au visa des dispositions précitées, a relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement en France, qu’il s’était maintenu sur le territoire français en dépit d’une mesure d’éloignement prise à son encontre le 15 janvier 2025, qu’il a été mis en cause pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, vol par effraction, recel de vol, vol en réunion et vol à l’arraché, refus de se soumettre aux contrôles signalétiques, usage et offre de stupéfiants, détention ou dépôt d’armes de catégorie C et D et conduite sans permis, intervenus entre décembre 2019 et août 2023 et interpellé pour défaut d’assurance le 20 novembre 2025, et qu’il ne justifiait pas de ses liens privés et familiaux dans ce pays. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments et quand bien même M. B… n’aurait fait l’objet d’aucune condamnation, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions précitées en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation des conséquences qu’elle est susceptible d’avoir sur sa situation personnelle ou de l’existence d’une menace à l’ordre public, le quantum retenu ne revêtant en outre pas un caractère disproportionné.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés en point 9, la décision attaquée ne méconnait pas le droit de M. B… de mener une vie privée et familiale normale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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