Désistement 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 avr. 2025, n° 2308350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2308350 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Pitcher, demande au tribunal de condamner l’Agence nationale de l’habitat à lui verser la somme de 4 000 euros correspondant à la prime qui lui avait été attribuée et de mettre à la charge de l’Agence nationale de l’habitat une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025 , l’Agence nationale de l’habitat, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 7 février 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’Agence nationale de l’habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme A du désistement de sa requête.
Article 2 : Les conclusions de l’Agence nationale de l’habitat, présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Agence nationale de l’habitat.
Fait à Lyon, le 16 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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