Rejet 3 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 févr. 2025, n° 2501059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 et 28 janvier 2025, M. A C B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre « la décision implicite de transfert de mon dossier à la préfecture du Val-d’Oise » et d’enjoindre à la préfecture du Rhône de finaliser le traitement de sa demande.
Vu :
— les autres pièces du dossier et le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En premier lieu, les conclusions et pièces produites par M. C B ne permettent pas au juge des référés de comprendre clairement le litige qui l’oppose à la préfecture du Rhône s’agissant de la question du transfert de son dossier de demande de titre de séjour.
4. En second lieu, le requérant n’a pas accompagné sa requête en référé d’une copie de la requête distincte sollicitant l’annulation de la décision contestée qu’il aurait présentée au tribunal. Or, à défaut pour une telle requête de répondre ainsi aux exigences de l’article R. 522-1 précité du code de justice administrative, de telles conclusions aux fins de suspension présentées par le requérant au juge des référés sont irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C B qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 3 février 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2501059
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Finalité ·
- Liberté ·
- Juge des référés ·
- Sécurité ·
- Police nationale ·
- Captation ·
- Atteinte ·
- Magistrature ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville ·
- Pays
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Grossesse ·
- Entretien ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- L'etat ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune nouvelle ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Char ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Certificat ·
- Accord ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Pays
- Médiation ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Structure ·
- Bénéfice ·
- Région ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Capacité ·
- Injonction ·
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Compétence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Régularité ·
- Juridiction judiciaire ·
- Juridiction administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Évaluation ·
- Famille
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Ordonnance ·
- Logement opposable ·
- Ville
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Caravane ·
- Titre ·
- Injonction ·
- Remorque ·
- Domaine public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.