Annulation 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 mars 2025, n° 2502050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502050 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 février 2025, Mme A B, représentée par Me Saligari, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration, à titre principal, de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil et de lui verser rétroactivement l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de lui verser la même somme, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte, en méconnaissance de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été attribué à titre rétroactif à la requérante par une décision du 6 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boulay a été présenté au cours de l’audience publique du 7 mars 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 11 janvier 2007, est entrée en France aux cotés de sa mère et de ses trois frères et sœurs, alors qu’elle était mineure. Le 11 février 2025, Mme B a présenté une demande d’asile et elle a été mise en possession d’une attestation de demande d’asile. Par une décision du même jour dont Mme B demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque la demande d’asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, elle est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. ». L’article L. 551-15 du même code prévoit dans sa rédaction applicable au litige : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur.« . Aux termes de l’article L. 531-41 du même code : » Constitue une demande de réexamen une demande d’asile présentée après qu’une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a informé le tribunal que les droits aux conditions matérielles de Mme B, dont la demande d’asile formée le 11 février 2025 ne pouvait en tout état de cause être regardée comme une demande de réexamen, vont être ouverts et établis rétroactivement à compter de la date de présentation de sa demande d’asile, soit le 11 février 2025. Cette décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a été formalisée dans un courriel du 6 mars 2025.
5. Par suite, le présent litige, qui tendait à obtenir le bénéfice des conditions matérielles, a perdu son objet en cours d’instance. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B, ainsi que par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais lis à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Saligari, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration le versement à Me Saligari de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Saligari renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Office français de l’intégration et de l’immigration versera à Me Saligari, avocat de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Saligari et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Boulay
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Industriel ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Droit privé ·
- Compteur ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Domaine public ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Quai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Sociétés ·
- Coutume
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Préjudice d'affection ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Enregistrement ·
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Ayant-droit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Bénéfice ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Administration fiscale ·
- Épidémie ·
- Aide ·
- Donner acte ·
- Conséquence économique
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- Acte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Légalité ·
- Aide
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Fait ·
- Activité ·
- Sécurité des personnes ·
- Autorisation ·
- Sécurité publique ·
- Fichier ·
- Justice administrative ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction judiciaire ·
- Litige ·
- Intervention ·
- Droit privé ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Statuer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Stipulation ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Conseiller municipal ·
- Élection municipale ·
- Commune ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Résultat ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Élus
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.