Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 26 septembre 2025, n° 2511930
TA Lyon
Annulation 26 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Urgence de la situation

    La cour a estimé que la situation du requérant justifiait l'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

  • Accepté
    Erreurs de fait et défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté des erreurs de fait dans la décision d'éloignement, révélant un défaut d'examen de la situation du requérant.

  • Accepté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a jugé que l'annulation de la décision d'éloignement entraîne nécessairement l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Accepté
    Illégalité de la décision d'éloignement

    La cour a constaté que l'illégalité de la décision d'éloignement entraîne également l'annulation de l'assignation à résidence.

  • Accepté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a ordonné à la préfète de réexaminer la situation du requérant suite à l'annulation des décisions précédentes.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a décidé que l'État devait verser une somme à l'avocat du requérant en application des dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B A, se présentant comme D El A, demande l'annulation de plusieurs arrêtés de la préfète du Rhône, qui l'obligent à quitter le territoire français et l'assignent à résidence. Les questions juridiques portent sur la légalité de ces décisions, notamment en raison d'erreurs d'identité et d'un défaut d'examen de sa situation. Le tribunal a conclu que les décisions de la préfète étaient entachées d'erreurs de fait et d'illégalité, annulant ainsi l'obligation de quitter le territoire, l'interdiction de retour, et l'assignation à résidence. Il a également ordonné à la préfète de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Enfin, l'État a été condamné à verser 1 000 euros à son avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, eloignement, 26 sept. 2025, n° 2511930
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2511930
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 1 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 septembre 2025, le 23 septembre et le 24 septembre 2025, M. B A se disant D El A, représenté par Me Tangi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, ainsi que l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel il a été assigné à résidence ;

3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;

— elles sont insuffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;

— la préfète du Rhône a commis une erreur sur son identité ;

— la préfète du Rhône ne pouvait pas prendre une mesure d’éloignement à son encontre, dès lors qu’il entre dans les cas de délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— elle est entachée d’erreurs de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

— la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une erreur de droit ;

— la décision portant interdiction de retour est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois est entachée d’une erreur d’appréciation, méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est manifestement disproportionnée au regard de sa situation personnelle ;

—  la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et est disproportionnée.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, Mme Boulay a présenté son rapport et entendu :

— les observations de Me Tangi, avocat de M. A se disant D El A, qui a renoncé au moyen tiré de l’incompétence, a repris les moyens soulevés dans la requête et insisté sur le défaut d’examen et l’erreur de fait résultant de l’erreur sur l’identité du requérant, qui a été notamment reconnue par le juge des libertés et de la détention, sur la circonstance que le requérant remplit les conditions pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article R. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public ;

— les observations de M. A se disant M. C A, requérant, qui a indiqué ne jamais avoir fait l’objet d’une mesure d’éloignement forcé, que son identité a été confondue avec celle de son frère ainé et avoir besoin de poursuivre son traitement médical ;

— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant algérien né le 21 avril 1999, se disant M. D C A, né 16 août 2007, demande au tribunal de prononcer l’annulation des décisions du 20 septembre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par un arrêté du 23 septembre 2025 dont le requérant demande également l’annulation, la préfète du Rhône l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Rhône.

Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A se disant D El A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

3. Pour décider d’éloigner le requérant du territoire français, la préfète du Rhône a considéré qu’il ne justifiait pas être entré régulièrement en France, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour de dix-huit mois, le 26 octobre 2023 et a été éloigné de manière coercitive du territoire français le 19 février 2024 après avoir été reconnu par les autorités algériennes comme étant M. B A né le 21 avril 1999, que son comportement constitue une menace à l’ordre public, au vu des nombreux signalements dont il a fait l’objet, qu’il ne justifiait d’aucune insertion sociale ou professionnelle ni faire l’objet d’un suivi en psychiatrie. Si cette décision précise que M. B A se dit M. D C A, mentionnant ainsi qu’il existe un doute sur l’identité du requérant, cette décision comporte plusieurs erreurs de fait révélant une confusion sur l’identité de celui-ci et sur les éléments propres à sa situation qui ont fondé la mesure d’éloignement. Il ressort ainsi des pièces du dossier que M. B A n’est pas un des alias ou homonymes figurant au fichier des antécédents judiciaires correspondant à M. D C A, sur lequel figurent les faits listés par la décision attaquée pour caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, il n’est pas établi, au vu notamment du seul laisser-passer versé au dossier et alors que le requérant fait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier au sein de l’établissement le Vinatier depuis le 3 novembre 2023, à hauteur de 2 à 3 rendez-vous mensuels et est suivi par les services de l’aide sociale à l’enfance depuis le 4 octobre 2022, que le requérant serait la personne reconnue comme M. B A par les autorités algériennes ayant fait l’objet d’un décision portant obligation de quitter le territoire français le 26 octobre 2023, mise à exécution forcée le 19 février 2024. Ainsi, la décision attaquée comporte des erreurs de fait portant sur l’identité et l’âge du requérant, sur l’existence d’une précédente mesure d’éloignement et sur le suivi administratif et médical dont il a fait l’objet depuis son arrivée sur le territoire français. De telles erreurs de fait révèlent un défaut d’examen de la situation de M. A se disant D el A.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A se disant D El A est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l’annulation des décisions lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.

Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :

5. Il résulte de ce qui précède que M. A se disant D El A est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour pour une durée de trente-six mois en conséquence de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision portant assignation à résidence :

6. Il suit de ce qui précède que M. A se disant D El A est également fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône l’a assigné à résidence.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».

8. En application des dispositions précitées, l’annulation des arrêtés attaqués implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de M. A se disant M. D C A, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette décision. Par suite, il y a lieu, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Enfin, l’annulation prononcée n’implique aucune autre injonction.

Sur les frais liés au litige :

9. M. A se disant D El A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Tangi, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tangi de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E  :

Article 1er : M. A se disant D El A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Article 2 : L’arrêté du 20 septembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a fait obligation à M. A se disant D El A de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, ainsi que l’arrêté du 23 septembre 2025, par lequel la préfète du Rhône a assigné M. A se disant D El A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de M. A se disant D El A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision prise à l’issue de ce réexamen.

Article 4 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Me Tangi, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Tangi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle et de l’admission définitive de M. A se disant D El A à l’aide juridictionnelle.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A se disant D El A et à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.

La magistrate désignée,

P. Boulay

Le greffier,

T. Clément La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, Eloignement, 26 septembre 2025, n° 2511930