Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 mars 2025, n° 2503366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503366 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Shoot Society |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, la SAS Shoot Society demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « le shootbar » à Lyon, et à défaut à titre subsidiaire de réformer et modifier la durée de la fermeture en la ramenant à sept jours.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article R. 522-1 du même code précise que : « () / A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste () qu’elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Si la SAS Shoot society demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « le shootbar » à Lyon, elle n’a pas présenté de requête distincte tendant à l’annulation de cette décision, comme l’exigent les dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent, et n’en a pas joint copie à l’appui de sa requête. Par suite, il y lieu de rejeter comme manifestement irrecevable la requête de la SAS shoot society, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS shoot society est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS shoot society.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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