Annulation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 mai 2025, n° 2401940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401940 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février 2024 et le 14 mai 2025 sous le n° 2401940, M. B C, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a mis à sa charge des indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 572,04 euros constitué pour la période d’août 2021 à décembre 2022 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire n° 30172 émis le 27 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement de la somme de 8 572,04 en raison d’un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période d’août 2021 à décembre 2022 ;
4°) de le décharger de l’obligation de payer les sommes dues et d’enjoindre la restitution des sommes éventuellement recouvrées ;
5°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon et de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— s’agissant de la prime exceptionnelle de fin d’année, la décision, qui ne précise pas le nom et prénom de son véritable auteur, a été prise par une autorité incompétente ;
— s’agissant du revenu de solidarité active : la décision n’est pas motivée ; l’absence de saisine de la commission de recours amiable l’a privé d’une garantie ; l’indu, qui manque en fait, n’est pas justifié en son quantum ; il remplit les conditions d’octroi des prestations en cause ;
— s’agissant du titre exécutoire : il n’est pas établi que le bordereau a été signé par une autorité compétente ; le titre n’est pas suffisamment motivé ; l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, la métropole de Lyon, représentée par la société Carnot Avocats, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
— le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision implicite est inopérant ;
— les autres moyens ne sont fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la caisse d’allocation familiale du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
II) Par une requête enregistrée le 6 novembre 2024 sous le n° 2411035, M. B C, représenté par Me Bapcérès, forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2024 par la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône pour le recouvrement d’une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, et demande au tribunal de le décharger de l’obligation de payer cette somme, d’enjoindre la restitution des sommes éventuellement recouvrées et de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la preuve d’une délégation de signature n’est pas rapportée ;
— en l’absence d’une mise en demeure, la procédure est irrégulière ;
— la dette n’est pas exigible compte tenu du contentieux en cours concernant le bien-fondé de l’indu ;
— il a réglé la dette par versement du 10 mars 2024.
Par un mémoire enregistré le 9 mai 2025, la caisse d’allocation familiale du Rhône conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le décret n° 2022-1568 du 14 décembre 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les observations de Me Ducol-Vally de la société Carnot Avocats pour la métropole de Lyon, le requérant et la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône n’étant ni présents, ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées, présentées séparément pour M. C mais qui sont relatives à des indus qui résultent d’un même contrôle et ont été notifiés en même temps, présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le revenu de solidarité active :
En ce qui concerne l’indu :
2. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération des sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour la décision par laquelle le président du conseil départemental rejette un recours administratif préalable obligatoire formé contre une telle décision.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration que, lorsqu’un tel recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, qui confirme la décision initiale et s’y substitue, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
4. Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 25 février 2024, M. C a sollicité, via son espace personnel d’allocataire, la communication des motifs de la décision implicite par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, formé le 25 septembre 2023 à l’encontre de la décision du 27 juin 2023 ordonnant la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 876,94 euros constitué sur la période du 1er août 2020 au 31 octobre 2022. Cette demande ne l’a pas été avant l’expiration du délai de recours. Il s’en suit qu’en l’absence de communication des motifs dans les délais requis, M. C est fondé à soutenir que la décision implicite est entachée d’illégalité et doit, par suite, être annulée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens.
5. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu et compte tenu de la possibilité pour l’administration de régulariser la situation, celle-ci n’implique pas que M. C soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
En ce qui concerne le titre exécutoire :
6. L’annulation de la décision ayant implicitement confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, la récupération de l’indu implique, par voie de conséquence, celle du titre exécutoire émis pour son recouvrement. Dès lors, M. C est fondé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, à demander l’annulation du titre exécutoire n° 30172 émis le 27 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement de la somme de 8 572,04 en raison d’un indu de revenu de solidarité active constitué pour la période d’août 2021 à décembre 2022. En revanche, celle-ci n’implique pas que M. C soit déchargé de l’obligation de payer la somme en litige et il ne résulte pas de l’instruction que des sommes auraient été recouvrées en exécution de la décision annulée. Par suite, ses conclusions tendant à la décharge et à la restitution doivent être rejetées.
Sur les primes exceptionnelles de fin d’année :
En ce qui concerne les indus :
7. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
8. Si la décision en litige comporte les nom, prénom et qualité de son auteure, soit « La Directrice, Véronique Henri-Bougreau », la signature manuscrite qui y figure, qui n’est pas celle de cette autorité, est précédée de la mention « PO ». Eu égard à cette discordance et dans l’impossibilité d’identifier sans ambiguïté quel est le véritable auteur de cette décision, le requérant est fondé à soutenir qu’elle méconnait les dispositions précitées de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi qu’à en demander l’annulation pour ce motif, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant son recours gracieux qui n’a pu légalement se substituer, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Celle-ci n’impliquant pas nécessairement qu’il soit déchargé de l’obligation de payer les indus compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, les conclusions en décharge doivent être rejetées.
En ce qui concerne la contrainte :
9. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement () ». L’annulation de la décision ordonnant la récupération des indus de prime exceptionnelle de fin d’année, ensemble celle rejetant le recours gracieux, implique, par voie de conséquence, celle de la contrainte délivrer pour poursuivre son recouvrement, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens. Celle-ci n’impliquant pas nécessairement que le requérant soit déchargé de l’obligation de payer les indus compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, les conclusions en décharge doivent être rejetées. En outre, il n’apparait pas que des sommes ont été recouvrées en exécution de cet acte. Les conclusions demandant la restitution de telles sommes ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais liés aux litiges :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la métropole de Lyon ou de l’Etat, pour le compte duquel intervient la caisse d’allocations familiales du Rhône, la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a, sur recours administratif préalable obligatoire, implicitement confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 572,04 euros constitué pour la période d’août 2021 à décembre 2022, ensemble le titre exécutoire n° 30172 émis le 27 décembre 2023 par le président de la métropole de Lyon pour le recouvrement de cette créance, sont annulés.
Article 2 : La décision du 27 juin 2023 par laquelle la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a ordonné la récupération d’indus de primes exceptionnelles de fin d’année 2021 et 2022 d’un montant total de 304,90 euros, ensemble la décision du 18 juin 2024 rejetant le recours gracieux et la contrainte délivrée le 9 octobre 2024 pour le recouvrement d’une somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2021, sont annulées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C sont rejetés.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la caisse d’allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2, 2411035
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