Tribunal administratif de Lyon, 4ème chambre, 13 novembre 2025, n° 2506294
TA Lyon
Annulation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence territoriale de l'autorité signataire

    La cour a constaté que le préfet de la Côte-d'Or a engagé la procédure d'expulsion en ignorant que le requérant était domicilié dans un autre département, ce qui entache la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Procédure irrégulière devant la commission d'expulsion

    La cour a relevé que le requérant n'a pas été valablement informé de sa convocation, ce qui a empêché un examen de sa situation personnelle.

  • Accepté
    Insuffisance de motivation des arrêtés

    La cour a constaté que les arrêtés comportent des erreurs et des imprécisions, établissant un défaut d'examen de la situation personnelle et familiale du requérant.

  • Accepté
    Erreur de droit en méconnaissance de l'article L. 631-1

    La cour a jugé que l'absence de prise en compte de la situation familiale du requérant constitue une erreur de droit.

  • Accepté
    Annulation de l'arrêté d'expulsion

    La cour a jugé que l'annulation de l'arrêté d'expulsion implique également l'annulation de l'arrêté fixant le pays de destination.

  • Accepté
    Réexamen de la situation administrative

    La cour a ordonné au préfet de procéder au réexamen de la situation administrative du requérant dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Frais de justice au titre de l'aide juridictionnelle

    La cour a décidé que l'État doit verser une somme à l'avocat du requérant, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2506294
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2506294
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 22 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2025 et 25 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Massin-Trachez, demande au tribunal :

1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a décidé de l’expulser du territoire français ;

3°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a fixé l’Algérie, pays dont il a la nationalité comme pays de destination ;

4°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui restituer son certificat de résidence algérien valable jusqu’au 29 septembre 2031, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Massin-Trachez en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Il soutient que :


- les arrêtés ont été signés par une autorité incompétente territorialement alors qu’il est domicilié à Annemasse en Haute-Savoie depuis décembre 2024 ;


- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière devant la commission d’expulsion des étrangers de la Côte-d’Or dès lors qu’il n’a pas été régulièrement convoqué à l’adresse correspondant à son domicile et que l’avis de la commission ne lui a pas été régulièrement notifié ;


- ils sont insuffisamment motivés ;


- ils procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;


- ils sont entachés d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de trois enfants français ;


- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation de la menace grave pour l’ordre public que représenterait son comportement ;


- ils sont entachés d’erreur de fait ;


- ils méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- ils portent atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants en méconnaissance du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.


Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, le préfet de la Côte-d’Or, représentée Me Rannou, conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.


Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 7 novembre 2025, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.


Vu les arrêtés attaqués et les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code des relations entre le public et l’administration ;


- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique :


-

le rapport de Mme Journoud, rapporteure,


- et les observations de Me Tetu, substituant Me Massin-Trachez pour M. A…, présent.


Considérant ce qui suit :

M. A… est un ressortissant algérien né le 25 juillet 1996 à Annaba (Algérie), qui indique être entré en France en 2016. Il était titulaire d’une carte de résident valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2031 qui lui avait été délivrée en sa qualité de père d’enfants français. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet de la Côte-d’Or a ordonné son expulsion du territoire français, puis, par un arrêté du 11 avril 2025, il a fixé l’Algérie, pays dont le requérant a la nationalité comme pays de destination. M. A…, ensuite placé en rétention administrative par un arrêté du 7 mai 2025 de la préfète de l’Ain, a demandé au juge des référés de suspendre l’exécution des arrêtés des 8 avril 2025 et 11 avril 2025. Le juge des référés a ordonné le 2 juin 2025 la suspension de l’exécution des arrêtés des 8 et 11 avril 2025. M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.


Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 7 novembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a engagé la procédure d’expulsion à l’encontre de M. A… en ignorant que ce dernier était domicilié dans un autre département, en l’occurrence la Haute-Savoie, depuis décembre 2024. Dans ce contexte, M. A… qui n’a pas été valablement informé de sa convocation devant la commission d’expulsion, n’a pas été en mesure de faire connaitre les évolutions de sa situation personnelle et familiale et notamment sa séparation d’avec sa conjointe française et mère de ses trois enfants ni le placement de ceux-ci en familles d’accueil et l’organisation de visites médiatisées. Ainsi, les arrêtés attaqués et notamment celui du 8 avril 2025, comportent des erreurs et des imprécisions établissant un défaut d’examen de la situation personnelle et familiale du requérant.


Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a prononcé son expulsion du territoire français et lui a retiré sa carte de résident et par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2025 fixant le pays de destination de cette mesure d’expulsion.


Sur l’injonction d’office :


L’annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.


Sur les frais liés au litige :


Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Massin-Trachez, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Massin au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :


Article 1er : Les arrêtés des 8 et 11 avril 2025 du préfet de la Côte-d’Or sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A… dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.


Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Massin-Trachez en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Massin-Trachez.


Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Marc Clément, président,

Mme Aurélie Duca, première conseillère,

Mme Ludivine Journoud, conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.


La rapporteure,


L. Journoud


Le président,

M. B…


La greffière,


C. Chareyre


La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Une greffière.

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