Rejet 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 févr. 2025, n° 2409244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 1 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2024, Mme C A, représentée par Me Sonko, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît le droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle n’a pas détourné la procédure de demande de visa de long séjour afin de suivre des études en France ;
— il méconnait les articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré, le 29 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 février 2025.
Mme A a produit un mémoire enregistré le 7 février 2025 postérieurement à la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Bénin signée à Cotonou le 21 décembre 1992 ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, ressortissante béninoise née le 29 juillet 2003, est entrée en France le 30 septembre 2022, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour valable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 autorisant une durée de séjour de 90 jours sur le territoire Schengen. Elle a sollicité, le 22 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par décisions du 7 mai 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions contestées comportent les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles sont fondées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes des décisions attaquées que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ».
5. Si le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant au soutien des conclusions présentées par la requérante à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
6. Mme A soutient que la décision contestée porte atteinte à son droit d’être entendue au sens du principe général du droit de l’Union européenne. Toutefois, elle a été mise à même, dans le cadre de sa demande de titre de séjour, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle dont elle entendait se prévaloir. En outre, il n’est pas établi qu’elle aurait été empêchée de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve () des conventions internationales ». Aux termes de l’article 4 de l’accord franco-béninois du 21 décembre 1992 « Pour un séjour de plus de trois mois: / () /- les ressortissants béninois à l’entrée sur le territoire français doivent être munis d’un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation ». Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention »étudiant« . Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. () ». Aux termes de l’article 10 du même accord : « Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants béninois doivent posséder un titre de séjour. / (). / Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »étudiant« d’une durée inférieure ou égale à un an. () ».
8. Ces stipulations, qui régissent de manière complète le séjour en France des étudiants béninois inscrits dans un établissement d’enseignement supérieur, qui ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne prévoient aucune exception à l’obligation de disposer d’un visa de long séjour.
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Si l’intéressée fait valoir qu’elle n’a pas entendu détourner la procédure de demande de visa de long séjour dès lors qu’elle a respecté les modalités d’inscription dans l’enseignement supérieur français, ces modalités ne la dispensaient pas, en tout état de cause, de l’exigence de visa de long séjour prévue par l’article 9 précité de la convention franco-béninoise. Par suite ce motif tiré de l’absence d’un visa de long séjour suffisait, comme l’a retenu la préfète du Rhône, pour justifier le rejet de sa demande de titre de séjour portant la mention « étudiant », sans qu’elle puisse utilement se prévaloir du caractère sérieux de ses études, en se fondant sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En cinquième lieu, la requérante est entrée en France le 30 septembre 2022. Elle s’est inscrite en qualité d’auditeur libre auprès de l’université Lyon 2 au titre de l’année 2022/2023, puis en première année de licence Langues, Littérature et civilisations étrangères et régionales au titre de l’année 2023/2024. Si elle se prévaut notamment de la présence en France de ses trois sœurs et de sa mère, il ressort des pièces du dossier qu’elle a vécu séparé de sa mère, entrée en France le 20 août 2018, pendant plusieurs années. En outre, elle n’établit pas que sa présence serait indispensable auprès de sa mère alors même que cette dernière bénéficierait d’une prise en charge médicale en France. En outre, l’une de ses sœurs, Mme B A, entrée en France le 27 août 2022, a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le 4 avril 2023, confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon, rendu le 1er décembre 2023. Enfin, la requérante ne justifie pas d’une intégration particulière sur le territoire français ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine. Par suite, compte tenu des conditions et de la durée de son séjour en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles 9 et 10 de la convention internationale des droits de l’enfant alors qu’elle est majeure, ni davantage de la demande de regroupement familial sur place présentée par sa mère, le 23 avril 2023.
12. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas établie, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de cette décision.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 11 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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