Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 31 mars 2025, n° 2503755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503755 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2025 à 11h19, M. B A D demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée, laquelle est insuffisamment motivée, résulte d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de craintes en cas de retour en Algérie.
Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L.922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Penin, pour M. A D, qui reprend les conclusions et les moyens de la requête ;
— et les observations de M. A D, assisté de Mme G, interprète, qui indique vouloir retourner en Espagne, pays où résident des tantes paternelles et maternelles et ne pas vouloir repartir en Algérie où il serait isolé et menacé de mort ;
— la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant algérien né le 9 septembre 1994, placé en centre de rétention administrative depuis le 22 mars 2025, demande l’annulation de la décision du 21 mars 2025, qui lui a été notifiée le 25 mars 2025 à 17h40, par laquelle la préfète du Rhône a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre M. A D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. En premier lieu, la décision du 21 mars 2025 a été signée par M. C F, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement de la préfecture du Rhône, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par arrêté de la préfète du Rhône du 7 février 2025, publié le 11 février 2025 au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision du 21 mars 2025 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision attaquée, que la préfète du Rhône n’aurait pas, compte-tenu des éléments en sa possession, procédé à un examen particulier de la situation de M. A D.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration que la décision fixant le pays de destination prise en exécution d’une interdiction judiciaire de territoire, laquelle constitue une mesure de police, doit, sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, être précédée d’une procédure contradictoire permettant à l’intéressé de présenter utilement ses observations sur le ou les pays que l’autorité administrative envisage de retenir pour son éloignement.
6. Il ressort des pièces du dossier que les observations de M. A D quant à la perspective de la mise en œuvre de son éloignement du territoire ont été recueillies le 7 mars 2025, l’intéressé ayant fait valoir à cette occasion qu’il souhaitait repartir en Espagne où vivent des membres de sa famille alors même qu’il ne dispose pas de titre de séjour espagnol. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit par suite être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
8. Si M. A D soutient avoir des craintes en cas de retour en Algérie, il n’apporte aucun élément à l’appui de son allégation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La magistrate désignée,
A. E
Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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