Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 11 sept. 2025, n° 2511334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511334 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa candidature pour un poste de maître de conférences associé à mi-temps, et le cas échéant la suspension de la poursuite de la procédure de recrutement ;
2°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne les frais de l’instance.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son éviction compromet sa situation professionnelle et que la procédure peut aboutir à la nomination d’un autre candidat ;
— sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision, les moyens suivants : le conseil d’administration n’était pas compétent pour adopter une règle interne limitant la durée des fonctions d’enseignant associé ; la décision est entachée d’un vice de procédure substantiel ; le rejet anticipé de sa candidature fondé sur cette règle interne méconnait les décrets du 17 juillet 1985 et du 6 mars 1991 ; la décision est entachée d’une erreur de droit, d’un excès de pouvoir et méconnait le principe d’égalité en matière d’accès aux concours publics ; le principe du contradictoire a été méconnu ; la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n°2511333 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision du 25 juin 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le décret n°85-733 du 17 juillet 1985 relatif aux maîtres de conférences et professeurs des universités associés ou invités ;
— le décret n°91-267 du 6 mars 1991 relatif aux enseignants associés ou invités dans certains établissements d’enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A occupe les fonctions de maître de conférences associé à mi-temps depuis l’année 2016 au sein de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne, son contrat actuel prenant fin le 31 octobre 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté sa candidature pour un poste de maître de conférences associé à mi-temps, et le cas échéant la suspension de la poursuite de la procédure de recrutement.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n’est manifestement de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 25 juin 2025 rejetant sa candidature.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2511334
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