Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025, M. B… D… et Mme A… C…, épouse D…, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour afin de permettre l’instruction médicale prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’urgence est caractérisée, Mme D… s’étant vu diagnostiquer une nouvelle pathologie nécessitant un traitement médical qui est indisponible en Géorgie ; compte tenu des contraintes de conservation de ce traitement, liées au strict respect de la chaîne du froid, son transport dans des conditions ordinaires est impossible ; par ailleurs, malgré les démarches entreprises auprès de la préfecture du Rhône, ils n’ont obtenu aucun rendez-vous en vue de la remise du dossier médical de Mme D…, qui permettrait l’instruction d’une nouvelle demande de titre de séjour ;
les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Il ressort des pièces du dossier que par des décisions en date du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D…, ressortissants géorgiens, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal, par des jugements du 20 février 2024, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, par des arrêts du 5 décembre 2024. M. et Mme D… ont déposé, les 9 et 24 septembre 2025, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la préfecture du Rhône, des demandes de rendez-vous en vue du dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour. M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées à leur encontre et d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour afin de permettre l’instruction médicale prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir qu’une nouvelle pathologie affectant Mme D…, nécessitant un traitement médical qui est indisponible en Géorgie, a été diagnostiquée après l’intervention des obligations de quitter le territoire français en litige. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément qu’une mise à exécution de ces obligations serait susceptible d’intervenir dans un très bref délai. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. et Mme D…, et notamment l’état de santé de cette dernière, imposerait de procéder très rapidement à l’instruction de leurs demandes de titre de séjour. Dans ces circonstances, les requérants ne démontrent aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… C…, épouse D….
Fait à Lyon le 12 décembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Résidence principale ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Propriété ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Personne âgée
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Illégalité ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Destination
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Refus
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Cada ·
- Urgence ·
- Expulsion ·
- Aide ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Lieu ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Électricité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contribution ·
- Établissement ·
- Réclamation ·
- Service public ·
- Commission ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Liberté
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Déchet ·
- Canalisation ·
- Pêche maritime ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Eau usée ·
- Pêche ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Séjour étudiant ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Établissement ·
- Agence régionale ·
- Famille ·
- Santé ·
- Action sociale ·
- Personne âgée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Contrôle
- Bâtiment ·
- Impôt ·
- Construction ·
- Administration fiscale ·
- Déficit ·
- Valeur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Parcelle ·
- Comptable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.