Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2025, n° 2515450
CAA Lyon 5 décembre 2024
>
TA Lyon
Rejet 12 décembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Urgence liée à l'état de santé

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments démontrant que l'exécution des obligations de quitter le territoire serait imminente, ni que la situation de santé des requérants nécessitait une intervention rapide.

  • Rejeté
    Instruction médicale nécessaire

    La cour a jugé que les requérants n'ont pas démontré l'urgence justifiant l'octroi de ces autorisations, en l'absence de preuve d'une nécessité immédiate.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 12 déc. 2025, n° 2515450
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2515450
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Lyon, 4 décembre 2024
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 18 décembre 2025

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 décembre 2025, M. B… D… et Mme A… C…, épouse D…, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :


- d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions du 18 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;


- d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour afin de permettre l’instruction médicale prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :

l’urgence est caractérisée, Mme D… s’étant vu diagnostiquer une nouvelle pathologie nécessitant un traitement médical qui est indisponible en Géorgie ; compte tenu des contraintes de conservation de ce traitement, liées au strict respect de la chaîne du froid, son transport dans des conditions ordinaires est impossible ; par ailleurs, malgré les démarches entreprises auprès de la préfecture du Rhône, ils n’ont obtenu aucun rendez-vous en vue de la remise du dossier médical de Mme D…, qui permettrait l’instruction d’une nouvelle demande de titre de séjour ;

les obligations de quitter le territoire français qui leur ont été opposées portent une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.


L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une décision destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.


Il ressort des pièces du dossier que par des décisions en date du 18 avril 2023, la préfète du Rhône a rejeté les demandes de titre de séjour présentées par M. et Mme D…, ressortissants géorgiens, et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Ces décisions ont été confirmées par le tribunal, par des jugements du 20 février 2024, puis par la cour administrative d’appel de Lyon, par des arrêts du 5 décembre 2024. M. et Mme D… ont déposé, les 9 et 24 septembre 2025, via le site internet « demarches-simplifiees.fr », auprès de la préfecture du Rhône, des demandes de rendez-vous en vue du dépôt de nouvelles demandes de titre de séjour. M. et Mme D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des obligations de quitter le territoire français qui ont été prononcées à leur encontre et d’enjoindre à la préfète du Rhône de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour afin de permettre l’instruction médicale prévue à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Pour caractériser l’existence d’une situation d’urgence, les requérants font valoir qu’une nouvelle pathologie affectant Mme D…, nécessitant un traitement médical qui est indisponible en Géorgie, a été diagnostiquée après l’intervention des obligations de quitter le territoire français en litige. Toutefois, il ne ressort d’aucun élément qu’une mise à exécution de ces obligations serait susceptible d’intervenir dans un très bref délai. Par ailleurs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la situation de M. et Mme D…, et notamment l’état de santé de cette dernière, imposerait de procéder très rapidement à l’instruction de leurs demandes de titre de séjour. Dans ces circonstances, les requérants ne démontrent aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.


Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.


ORDONNE :


Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à Mme A… C…, épouse D….


Fait à Lyon le 12 décembre 2025.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey


La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition,


Un greffier

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Lyon, 12 décembre 2025, n° 2515450