Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 10 avr. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504123 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen des quatre critères pour fixer la durée de la mesure ;
— elle a un caractère disproportionné et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet du Puy-de-Dôme a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Reniez, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures à juge unique prévues par les articles L. 921-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez, magistrate désignée ;
— les observations de Me Houppe, avocat, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. A, assisté de M. C, interprète en langue arabe ;
— les observations de Me Tomasi, représentant le préfet du Puy-de-Dôme, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement à la clôture de l’instruction et à l’audience, le préfet du Puy-de-Dôme a présenté une pièce, enregistrée le 10 avril 2025, qui n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1983, retenu en centre de rétention administrative, conteste la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a prolongé d’une durée d’une année supplémentaire l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre, portant la durée totale de cette interdiction à cinq ans.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ; / () / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public. « . Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ".
4. En premier lieu, la décision contestée de prolongation d’un an de l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A vise les dispositions de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la fondant ainsi que les décisions du 26 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur ce territoire pendant une durée de deux ans et la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet a prolongé de deux ans de cette interdiction de retour. Elle indique que M. A n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prise à son encontre, qu’il allègue être en France depuis 2023, qu’il est dépourvu de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables sur le territoire français, qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et fait état de la menace que représente pour l’ordre public son comportement. Elle est ainsi suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A et il ressort de la motivation de la décision contesté qu’elle a pris en compte les quatre critères mentionnés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de la prolongation pour une durée d’un an supplémentaire de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée contre M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen de ces quatre critères doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, M. A, entré irrégulièrement sur le territoire français où il n’a pas sollicité de titre de séjour, a fait l’objet le 26 septembre 2024 d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cette interdiction de retour a été prolongée pour une durée de deux ans supplémentaires par une décision du préfet du Puy-de-Dôme du 15 janvier 2025. Pour contester la nouvelle prolongation de cette interdiction pour une durée supplémentaire d’un an, M. A soutient qu’une telle mesure est disproportionnée en faisant valoir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu des services de police pour notamment des faits de vol aggravé par deux circonstances commis en septembre 2024 et des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt commis en janvier 2025 et qu’il a été placé en garde à vue en avril 2025 pour notamment des faits, qu’il a reconnus, de conduite sous l’empire d’un état alcoolique, de refus d’obtempérer et de conduite sans permis de conduire valide. Par ailleurs, le requérant, qui a déclaré être entré sur le territoire français le 27 décembre 2023, soit moins d’un an et demi avant l’édiction de la décision contestée et qui n’a pas exécuté les précédentes décisions prononcées à son encontre mentionnées ci-dessus, est célibataire sans enfant et ne se prévaut d’aucune attache en France où il ne justifie d’aucune insertion. Dans les circonstances de l’espèce, la prolongation pour une durée supplémentaire d’une année de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A ne présente pas de caractère disproportionné.
7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et M. A n’étant pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où résident ses parents et ses frères et sœurs selon ses déclarations lors de son audition par les services de police du 4 avril 2025, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. Reniez
La greffière,
L. Bon-Mardion
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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