Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 4 avr. 2025, n° 2503135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 et 24 mars 2025 et le 3 avril 2025, M. A B, représenté par Me Vray, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’intégration et de l’immigration la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 551-9, L.551-10 et R.551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions en l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jorda, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesures d’éloignement, d’assignation, de rétention ou de remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère ;
— les observations de Me Vray, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B ;
— l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant camerounais né le 23 mars 1999, a déclaré être entré en France le 30 mai 2023. Par une décision du 13 mars 2025, dont il demande l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. () ».
3. La décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état de ce que les besoins et la situation du requérant ont été examinés et qu’il n’a pas sollicité l’asile sans motif légitime dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivants son entrée en France. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait, sur lesquelles s’est fondé le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration pour rejeter totalement sa demande d’octroi du bénéfice des conditions matérielles d’accueil, qui sont suffisamment développées pour avoir utilement mis le requérant à même d’en apprécier la teneur et d’en discuter la légalité. Par suite et alors que la préfète du Rhône n’était pas tenue d’indiquer l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle du requérant, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L.551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Enfin, l’article R.551-23 du même code précise que « Les modalités de refus ou de réouverture des conditions matérielles d’accueil sont précisées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration lors de l’offre de prise en charge dans une langue que le demandeur d’asile comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend ».
6. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la notice d’information pour les personnes dont la demande d’asile a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle-ci et de la fiche d’évaluation que M. B, qui écrit, lit et parle la langue française, qu’il a certifiée comprendre, a fait l’objet d’un entretien de vulnérabilité, le 13 mars 2025, au cours duquel il a été informé des conditions et des modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil et a ainsi été régulièrement informé des possibilités de refus de ces prestations, conformément aux articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure par méconnaissance de son droit à l’information doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. Pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. B, le directeur territorial de l’Office français de l’intégration et de l’immigration s’est fondé sur la circonstance que sa demande d’asile présentée le 13 mars 2025 a été déposée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France.
9. Il est constant que M. B est entré en France le 30 mai 2023. Ainsi, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration n’a pas commis d’erreur de droit pour le calcul du délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours en raison de son ignorance des démarches administratives à effectuer, il ne justifie pas en tout état de cause avoir entrepris au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Enfin, le requérant fait valoir qu’il a dû quitter son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et que la décision en litige le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le privant de toute ressource alors qu’il est sans hébergement. Toutefois, ces seuls éléments, qui au demeurant ne sont pas établis par les pièces du dossier, ne permettent pas de regarder l’intéressé comme justifiant d’une situation de vulnérabilité particulière au sens des dispositions précitées alors que l’évaluation dont il a fait l’objet, le 13 mars 2025, n’a pas fait apparaître des facteurs particuliers de vulnérabilité. Dans ces conditions, l’entretien mené n’ayant mis en évidence aucun facteur particulier de vulnérabilité et sa demande d’asile ayant été présentées au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours sans motif légitime, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Vray et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La magistrate désignée,
V. JordaLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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