Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 avr. 2025, n° 2504301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504301 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre ou un document provisoire, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’État.
Elle soutient que
— la condition d’urgence est remplie ; sa mère est décédée au Sénégal le 8 avril et elle souhaite dès lors se rendre en urgence dans ce pays, pour assister aux obsèques, alors qu’elle a la charge d’effectuer le rite culturel, qui dure trois semaines, en sa qualité de seule fille de la défunte ;
— il est ainsi porté une atteinte grave à sa liberté d’aller et venir, dès lors qu’alors qu’elle a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour salarié le 17 janvier 2025, aucun récépissé ne lui a été délivré.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante sénégalaise, est titulaire d’un titre de séjour mention « salarié » valable jusqu’au 22 avril 2025, dont elle a demandé le renouvellement le 17 janvier 2025. Elle a été convoquée à la préfecture du Rhône, pour un rendez-vous à la date du 20 mai 2025, en vue du renouvellement de ce titre, par une convocation qui « maintient ses droits attachés à son titre de séjour », jusqu’à ce rendez-vous. Mme A fait toutefois valoir que ce document ne l’autorise pas à voyager vers le Sénégal, où elle souhaite se rendre suite au décès de sa mère, survenu le 8 avril et demande que lui soit délivré un récépissé. Toutefois, la requérante dispose ainsi qu’il a été dit d’un titre de séjour valable jusqu’au 22 avril 2025, et a ainsi la possibilité d’effectuer un aller et retour au Sénégal, avant l’expiration de ce titre, pour se recueillir sur le corps de sa mère. Si Mme A fait valoir qu’en sa qualité d’unique fille de la défunte, il lui revient d’effectuer le rituel funéraire culturel, d’une durée de trois semaines, l’empêchement dans lequel elle se trouverait de participer à l’ensemble de cette pratique ne saurait constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement mal fondée, doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 10 avril 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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