Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 7 juillet 2025, n° 2413266
TA Lyon
Rejet 7 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur de droit dans l'application des dispositions légales

    La cour a estimé que la préfète avait correctement appliqué les dispositions légales, tenant compte de l'absence de réussite académique de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète avait correctement évalué la situation de la requérante, qui n'avait pas validé de semestre depuis son arrivée en France.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a constaté que la requérante n'avait pas fourni d'éléments suffisants pour établir une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la décision de refus de titre de séjour était légale.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, et donc ne devait pas supporter les frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 7 juil. 2025, n° 2413266
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2413266
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2024, Mme C A, représentée par Me Deme, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mars 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme Rizzato, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante togolaise née le 29 janvier 2000, entrée en France le 4 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », demande l’annulation des décisions du 9 octobre 2024 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte :

2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 110-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent code régit, sous réserve () des conventions internationales, l’entrée, le séjour et l’éloignement des étrangers en France () ». Aux termes de l’article L. 422-1 du même code : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an ».

3. D’autre part, aux termes de l’article 9 de la convention franco-togolaise du

13 juin 1996 : " Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n’existent pas dans l’État d’origine sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants.

Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ».

Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants. « Aux termes de l’article 13 de la même convention : » Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. ". En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n’a obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2020, malgré une première inscription en licence 1 Géographie, aménagement et histoire, puis une réorientation en 2021-2022 et 2022-2023 en Bachelor universitaire de technologie (BUT) Gestion des entreprises et des administrations, dont l’intéressée n’a validé aucun semestre. Si elle mentionne une deuxième réorientation en 2023-2024 dans une formation d’assistante ressources humaines en alternance délivrée par un établissement d’enseignement supérieur privé, elle indique qu’elle n’a pu suivre celle-ci en l’absence de contrat d’alternance. Le certificat médical établi le 30 janvier 2023 par un médecin de l’unité de chirurgie cardiaque et vasculaire de l’infirmerie protestante, faisant état de la nécessité d’une chirurgie cardiaque intervenue le 10 janvier 2023 et d’une convalescence programmée de quarante-cinq jours, s’il peut expliquer son manque d’assiduité lors du second semestre de son année de redoublement en BUT, ne saurait justifier l’absence de réussite au cours des semestres antérieurs. En outre, en se bornant à rappeler qu’elle s’est ensuite inscrite en formation d’assistante ressources humaines pour l’année universitaire 2023-2024, Mme A ne conteste ainsi pas sérieusement l’appréciation selon laquelle cette seule inscription au diplôme précité, pour une formation délivrée à distance, ne permet pas de la considérer comme poursuivant des études au sens de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 9 de la convention franco-togolaise du 13 juin 1996 doit par conséquent être écarté. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.

5. En deuxième lieu, Mme A se borne à affirmer qu’elle a construit son projet scolaire et professionnel en France sans apporter aucune précision ni produire aucun élément à l’appui de ses allégations. Ainsi, elle n’apporte aucun élément de nature à établir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, en tout état de cause, être écarté.

6. En dernier lieu, eu égard aux motifs exposés ci-dessus, Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :

7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par la requérante doivent être rejetées.

Sur les conclusions relatives aux frais liés au litige :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète du Rhône.

Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Rizzato, la première conseillère faisant fonction de présidente,

Mme Boulay, première conseillère,

Mme de Tonnac, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.

La première conseillère,

faisant fonction de présidente de chambre,

C. Rizzato

L’assesseure la plus ancienne

P. Boulay La greffière,

I. Rignol

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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